Question de droit

L’exclusion d’un groupe religieux est-elle contraire aux droits de l’homme ?

Droits de l’homme - Liberté de religion - Liberté d’association - Exclusion

- Modifié le 13 décembre

Plaque d'une bibliothèque monastique
Excommunication de quiconque volerait un document d’une bibliothèque monastique (Bulle de Pie V, XVIe siècle)
(Domaine public)

L’exclusion d’une assemblée de fidèles, ou « excommunication » suivant la terminologie du droit canonique catholique, est une pratique courante au sein des principales traditions religieuses (christianisme, islam, judaïsme, hindouisme…), comme l’explique le Dictionnaire des faits religieux :

« Aucune communauté religieuse ne peut se former ni se maintenir si elle ne distingue l’intérieur de l’extérieur. À l’impératif de qualifier et de tenir au dehors les infidèles s’ajoute celui de conserver sa cohésion interne en écartant ceux de ses membres qui contreviendraient à ses règles [1]. »

Divers recours judiciaires ont été intentés en Europe pour contester de telles mesures disciplinaires et notamment les conséquences qui en découlent, puis parfois portés devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, le même ouvrage de référence évoque « des normes et diverses procédures de mises à l’écart plus ou moins sévères et plus ou moins invalidantes socialement, pouvant aller de l’exclusion temporaire à l’exclusion permanente, voire jusqu’à la mort [2] ».

Hormis la peine capitale prévue par l’islam contre les apostats, évidemment inacceptable dans les pays admis au sein du Conseil de l’Europe, la juridiction européenne a décidé que ces affaires relevaient de l’autonomie des communautés religieuses protégée par la Convention européenne des droits de l’homme [3]. La question est cependant plus délicate lorsqu’il s’agit d’employés d’organisations religieuses [4].

Dans son arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000, la Grande Chambre de la CEDH a souligné l’importance de respecter l’autonomie ecclésiale de ces structures légitimement organisées :

« Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. […] En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance effective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion. Si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés [5]. »

Confortant la jurisprudence constante de la CEDH sur cette autonomie en matières doctrinale et disciplinaire [6], la Grande Chambre a clairement établi dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie l’incompétence de l’État pour juger de ces décisions internes :

« Le principe d’autonomie interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou d’en exclure d’autres. De même, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux ; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté [7]. »