Dans une circulaire publiée le 11 août 2004 [1], le ministère de la Justice a rappelé que les ministres du culte des différentes confessions sont soumis à l’article 226-13 du Code pénal protégeant le secret professionnel :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Reprenant une jurisprudence de longue date, la circulaire a précisé que cette obligation ne se limite pas aux faits connus dans le cadre de la confession, mais qu’elle inclut toute confidence reçue en qualité de ministre du culte.
En revanche, les informations qui sont confiées à un ministre du culte en tant que parent, ami ou médiateur, ne relèvent plus de son activité cultuelle et sont dès lors exclues du secret professionnel. De même, les faits découverts par l’intermédiaire d’une enquête diligentée à son initiative et non par une confidence spontanée d’un fidèle n’entrent pas dans ce cadre.
En préface des actes d’une journée d’études sur le thème « Secret, religion et normes étatiques », organisé en 2003 à Strasbourg, Jacqueline Flauss-Diem (professeur émérite à l’université de Picardie) a confirmé que le secret professionnel s’applique également aux responsables de cultes qui ne pratiquent pas la confession :
« Au regard du “secret professionnel”, ces travaux mettent en évidence la spécificité du secret de la confession qui, parce que sacrement, est inviolable pour le confesseur chez les catholiques (Code de droit canonique, canon 983 § 1) et les orthodoxes, même si dans tous les mouvements religieux une structure institutionnelle assimilable à un ministre du culte se voit astreinte à garder secrètes les confidences et révélations privées des fidèles (Anciens chez les Témoins de Jéhovah, rabbins chez les Israélites, pasteurs chez les protestants), tout comme le principe de confidentialité est inhérent à la relation de maître à disciple dans le bouddhisme [2]. »
En outre, l’article 226-14 prévoit une exception : celui qui est tenu au secret professionnel n’encourt pas de sanction pénal dans le cas de révélations d’atteintes sexuelles ou d’autres sévices sur un mineur, ainsi que sur toute autre personne vulnérable.