Professeur émérite à l’Université de Montpellier, Gérard Gonzalez explique dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme comment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a consacré le principe d’autonomie des communautés religieuses, qui se décline en autonomie doctrinale et disciplinaire :
« Le principe de l’autonomie doctrinale des communautés religieuses est solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour. Selon une formule systématiquement reprise depuis l’arrêt Hassan et Tchaouch (§ 78), s’agissant de l’exercice collectif de la liberté de religion sous la direction d’une autorité ecclésiale, “le droit à la liberté de religion au sens de la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci”. […]
De cette autonomie doctrinale résulte une autonomie disciplinaire selon laquelle il est “interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque”. La consécration de cette autonomie disciplinaire est une constante de la jurisprudence confrontée à des requêtes de desservants, parfois victimes de sanctions ecclésiales le plus souvent motivées par la manifestation dérangeante de désaccords doctrinaux [1]. »
Cela signifie qu’une communauté religieuse, au nom de sa liberté de religion, ne peut être contrainte d’accepter une personne comme membre, alors que celle-ci ne se conforme pas au credo de cette religion. C’est ce qu’a établi la Grande Chambre de la CEDH en 2013 dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie :
« Le principe d’autonomie interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou d’en exclure d’autres. De même, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux ; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté [2]. »
En cas de désaccord avec les enseignements d’une confession religieuse, la liberté individuelle de religion d’un membre peut donc s’exercer par le droit de quitter l’institution. Et puis, franchement, quel est l’intérêt de revendiquer l’appartenance à une religion dont on ne partage plus les croyances de base ou dont on ne respecte plus les valeurs communes ?