Conseil d’Etat, 13 janvier 1993

Lieu de culte - Exercice public d’un culte - Taxe d’habitation

- Modifié le 24 avril 2023

Conseil d’Etat

statuant

au contentieux

N° 115474

Publié au Recueil Lebon

Section

M. Plagnol, Rapporteur

M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement

M. Combarnous, Président

Me Blondel, Avocat

Lecture du 13 janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 16 mars 1990 ; le ministre du budget demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Lyon a accordé à la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1984 dans les rôles de la commune du Puy ;

2°) rétablisse les impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 2 janvier 1907 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

 le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,

 les observations de Me Blondel, avocat de la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy,

 les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : … 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle … » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » ; qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 : « Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif les locaux affectés exclusivement à l’exercice public d’un culte et gérés selon l’une des modalités prévues à l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d’appel de Lyon ne s’est pas prononcée, dans l’arrêt attaqué, sur la qualification d’association cultuelle au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 de l’association dénommée congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en estimant que « des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux » se déroulent dans les locaux dont ladite association dispose au Puy (Haute-Loire) et que l’accès à ces locaux n’est pas réservé aux membres de celle-ci, la cour administrative d’appel s’est livrée une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu’elle n’est pas entachée d’une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu’en déduisant des constatations de fait opérées par elle que les activités ci-dessus décrites étaient constitutives de l’exercice public d’un culte et que par suite les locaux qui étaient exclusivement affectés à cet exercice ne pouvaient être regardés comme occupés à titre privatif au sens du 2° du 1 de l’article 1407 du code général des impôts précité, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a accordé à l’association dénommée congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1984 dans les rôles de la commune du Puy ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy.