TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0101017
Association cultuelle LES TÉMOINS DE JÉHOVAH de I’Île de la Réunion
c/
Préfecture de la Réunion
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
composé de
M. Carbonnel, président du Tribunal, M. Marmain et M. Guiserix,
assesseurs, assistés de M. Bourgin, greffier en chef,
Audience du 30 octobre 2002
Lecture du 27 novembre 2002
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2001 sous le n° 0101017, l’Association cultuelle Les Témoins de Jéhovah de l’Île de la Réunion, dont le siège est 76 chemin du Bœuf Mort - 97419 La Possession, représentée par Me Philippe Goni, avocat, demande au Tribunal :
– d’annuler l’arrêté n° 3019 du 16 octobre 2001 du préfet de la Réunion notifié le 22 octobre 2001 refusant à l’association de lui accorder le bénéfice des dispositions fiscales prévues par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
– de condamner l’État au paiement d’une indemnité de 1 219,59 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2002 ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
– le rapport de M. MARMAIN, conseiller,
– les observations de Me Michel Trizac représentant l’association culturelle les Témoins de Jéhovah de l’Île de la Réunion ;
– et les conclusions de M. RABATE, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code de justice administrative et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de la loi du 9 décembre 1905 complétée par l’article 200 du 25 décembre 1942 concernant la séparation de l’Église et de I’État ;
Considérant que pour refuser par l’arrêté du 16 octobre 2001 notifié le 22 octobre 2001 et reçu le 25 octobre 2001 à l’association cultuelle Les Témoins de Jéhovah de l’Île de la Réunion l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier de la déductibilité fiscale prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le préfet de la Réunion s’est fondé sur le fait que « cette association est susceptible de porter atteinte à l’ordre public dans l’exercice de ses activités directement liées à ses prises de position dans les domaines de la santé publique et de la vie citoyenne » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est au demeurant pas contesté que l’association requérante a été constituée selon les prescriptions dictées par les lois susvisées du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 ; que ses statuts lui impartissent « de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des témoins de Jéhovah », et qu’elle peut apporter son aide et son assistance à toute association poursuivant un objet identique ; que cette association s’interdit toute action politique ;
Considérant que le récépissé de déclaration des statuts modifiés de l’association est intervenu le 17 août 1995, conformément à une déclaration du même jour modifiant la déclaration du 22 juin 1967 ;
Considérant qu’il ne résulte pas des statuts ainsi déclarés par l’association cultuelle que cette association serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public ; que la seule affirmation générale et non circonstanciée du préfet selon laquelle cette association est susceptible de porter atteinte à l’ordre public dans l’exercice de ses activités, directement liées à ses prises de position dans les domaines de la santé publique et de la vie citoyenne ne saurait suffire à prouver le caractère autre qu’exclusivement cultuel de l’association requérante et l’atteinte susceptible d’être causée à l’ordre public par ses prises de position dans les domaines ressortissant de la vie citoyenne ; que par suite le préfet de la Réunion ne pouvait, pour ce seul motif, refuser la demande de l’association cultuelle les témoins de Jéhovah de l’île de la Réunion ; que son refus n’est ni fondé en fait ni fondé en droit et que l’arrêté n° 3019556/DR/1 du 16 octobre 2001 du préfet de la Réunion doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 de code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État, préfet de la Réunion à payer à l’association cultuelle des témoins de Jéhovah de l’île de la Réunion une somme de 500 € au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté n° 3019/SG/DR/1 du 16 octobre 2001 du préfet de la Réunion est annulé.
Article 2 : Le préfet de la Réunion est condamné à verser à l’association cultuelle les témoins de Jéhovah de l’île de la Réunion une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à l’association cultuelle les témoins de Jéhovah.
Copie, sera en outre, adressée au préfet de la Réunion.
Prononcé en audience publique le 27 novembre 2002.