Projet de loi

Le Conseil constitutionnel valide la loi contre les dérives sectaires

Conseil constitutionnel, 7 mai 2024

- Modifié le 13 juin

Hormis une disposition accessoire qui a été écartée comme cavalier législatif, la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été validée par le Conseil constitutionnel.

Entrée du Conseil constitutionnel
Entrée du Conseil constitutionnel
© Conseil constitutionnel

Après l’adoption de la loi le 9 avril 2024 en lecture définitive à l’Assemblée nationale [1], celui-ci avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs pour contrôler sa conformité à la Constitution française. Les premiers visaient uniquement l’article 12, tandis que les seconds soumettaient l’ensemble du texte à son examen, en argumentant cependant que sur les articles 3 et 12.

Dans sa décision du 7 mai 2024, le Conseil constitutionnel s’est d’abord exprimé sur les articles spécifiquement contestés dans les saisines.

Validation des articles controversés

L’article 3 (article 1 du projet de loi), qui modifie l’article 223-15-3 du code pénal réprimant désormais « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique », a été jugé conforme à la Constitution.

D’une part, il a été noté que « le législateur a entendu incriminer le seul fait de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique, dès lors qu’il en résulte pour elle des conséquences gravement préjudiciables », ce qui poursuit « les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé, de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions ».

D’autre part, « cette infraction n’est constituée que si son auteur a usé de pressions graves, de pressions réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime, et que ces agissements ont causé une altération grave de la santé physique ou mentale de la victime ou l’ont conduite à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

De même, n’a pas été censuré l’article 12 (article 4 du PJL), qui insère un nouvel article 223-1-2 au sein du code pénal condamnant « la provocation à abandonner ou s’abstenir de suivre un traitement médical », au risque d’entraîner de graves conséquences pour la santé d’une personne.

En ce qui concerne son premier alinéa, le Conseil constitutionnel a souligné que « le comportement réprimé par ces dispositions doit se matérialiser par des pressions ou des manœuvres réitérées » et que l’abandon ou l’abstention « doit être présenté comme bénéfique », alors qu’il serait « susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour la santé physique ou psychique de la personne ».

Il a ajouté ensuite que ces dispositions ne permettent que « la répression d’actes ayant pour but d’amener une personne ou un groupe de personnes visées à raison de la pathologie dont elles sont atteintes à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical ».

En outre, il a rappelé que le délit n’est pas constitué si « la volonté libre et éclairée de la personne » est établie, à moins de démontrer que « cette personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique ».

Et d’en conclure que ces dispositions « ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire ».

La remarque judicieuse de la contribution externe des avocats de l’association CAPLC sur la confusion entre le consentement et la volonté n’a même pas été prise en compte :

« D’une part, la “volonté” – à la différence du “consentement libre et éclairé du patient”, prévu par exemple à l’article L1111-4 du code de la santé publique relatif au refus de soins – ne correspond pas à une notion juridique définie. Le consentement est un acte juridique, tandis que la volonté est une disposition psychologique relevant du for intérieur de l’individu, qui n’a aucune matérialité propre. […] La disposition visée manque donc de clarté et d’intelligibilité : la référence à la notion de “volonté” compromettra irrémédiablement l’exercice de qualification juridique des faits [2]. »

Pas plus que l’incohérence de ce paragraphe, rédigé dans la précipitation pour obtenir une adhésion plus large des députés lors d’une seconde délibération forcée sur l’article, après un rejet en première lecture à l’Assemblée nationale [3] :

« D’autre part, en évoquant la possibilité de caractériser une “volonté libre et éclairée” chez une personne “placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique”, la disposition visée crée un paradoxe insurmontable, qui entérine définitivement l’absence de consistance juridique des notions de “volonté” et de “sujétion psychologique. A nouveau, l’exercice de qualification juridique des faits s’annoncera pour le moins hasardeux et source d’arbitraire au regard de la rédaction approximative et incohérente de cette disposition [4]. »

Le Conseil constitutionnel s’est contenté de paraphraser ce quatrième alinéa de l’article 223-1-2 du code pénal sans analyse, ni autre explication…

Salle des délibérés
Salle des délibérés du Conseil constitutionnel
© Conseil constitutionnel

Quant au second alinéa de cet article contre « la provocation à adopter certaines pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique », après avoir simplement énoncé le contenu du texte, la décision affirme qu’il « doit être établi que l’auteur de la provocation a conscience que ces pratiques pourraient exposer les personnes qui les adoptent à de telles conséquences ».

Il en déduit pareillement que « les dispositions instituant le délit contesté ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire ».

Plus globalement pour l’article 223-1-2 du code pénal, il a été jugé que « l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi ». D’où sa conformité à la Constitution.

Autres dispositions de la loi

Enfin, parmi les autres dispositions, seul l’article 2 (article 1er BA du PJL) est examiné sur sa place dans la loi déférée. Il a été introduit par le Sénat en première lecture du projet de loi, pour élargir les compétences des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD) au domaine des phénomènes sectaires.

Le Conseil constitutionnel n’a trouvé aucun lien, même indirect, entre cet article et les dispositions « qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat », première assemblée saisie par le gouvernement.

Par conséquent, l’article 2 a été déclaré contraire à la Constitution, en raison de son adoption en méconnaissance des règles de procédure.

En revanche, l’article 1 (article 1er A du PJL), instituant la Miviludes dans la loi About-Picard de 2001 [5] et ajouté de la même façon dans le projet de loi, est totalement ignoré. Pourtant, selon la contribution extérieure de Mes Ragot et Lehmann pour CAPLC, cet article apparaissait lui aussi comme un cavalier législatif.

En effet, le projet de loi avait « pour unique vocation de compléter l’arsenal répressif existant [6] », puisque tous ses articles modifiaient soit le code pénal, soit le code de procédure pénale.

Or, cet article conférant un statut législatif à la mission interministérielle relève de l’organisation de l’Administration dans la prévention et la lutte contre les dérives sectaires. Il sort donc du cadre originel du projet de loi. Au point que le législateur a dû créer un chapitre spécifique aux articles 1 et 2, qui manifestement ne correspondaient pas aux chapitres prévus par l’exécutif.

Sans parler de l’empiètement sur les domaines réservés au règlement, dénoncé par ces avocats au Barreau de Paris, dans la mesure où « l’article 1er de la Loi déférée, qui se rapporte à l’organisation interne de l’Administration, ne s’insère dans aucune des compétences énumérées à l’article 34 de la Constitution [7] »…

Le 10 mai 2024, la loi n° 2024-420 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été promulguée par le Président de la République et est parue le lendemain dans le Journal officiel [8].