En 2011, un documentaire télévisé aux Pays-Bas a attiré l’attention sur un mouvement sectaire et a suscité au parlement des questions à destination du ministre de la Justice. Ce dernier a répondu qu’aucune infraction pénale ne pourrait être établie et qu’ainsi aucune action ne pourrait être entreprise.
À nouveau, plusieurs parlementaires ont enjoint au ministre d’ordonner une nouvelle étude sur les abus commis par les « sectes » et sur l’arsenal législatif à disposition pour protéger l’ordre public.
Le gouvernement néerlandais a donc confié ce travail de recherche à l’agence Bureau Beke, qui a rendu son rapport d’enquête public en octobre 2013 avec la conclusion suivante :
« Il peut être conclu que les problèmes observés ne présentent pas un danger pour l’ordre juridique ou la santé publique, tout comme la conclusion obtenue par la recherche précédente dans l’étude de 1984. »
D’après l’organisme Human Rights Without Frontiers, les auteurs se réfèrent ici à un rapport publié par une commission d’enquête parlementaire sur le phénomène sectaire aux Pays-Bas en 1984, à la suite des massacres à Jonestown au Guyana en 1978 et du lobbying d’associations de lutte contre les nouveaux mouvements religieux.
Ce document parlementaire, pour lequel des efforts ont été accomplis pour garantir le respect de la méthodologie scientifique et l’objectivité, était arrivé à l’époque aux principales conclusions suivantes :
- « Les nouveaux mouvements religieux en règle général ne créent pas de danger pour la santé spirituelle des personnes. »
- « Le principe de la liberté de religion garantit aux citoyens la liberté spirituelle et la possibilité de pratiquer ses croyances. »
- « L’idée selon laquelle les nouveaux mouvements religieux contraindraient les gens à devenir membres et à les conditionner à rester au sein du mouvement n’est pas confirmée par notre enquête. »
Dans une lettre d’accompagnement adressée au ministre de la Justice, cette commission parlementaire avait déjà déclaré que « les conclusions du rapport ne fournissent aucun motif de demander des mesures préventives spéciales, y compris concernant la situation des mineurs et des activités psychothérapeutiques. »