Droit administratif

L’association des Témoins de Jéhovah déchargée de l’impôt sur les sociétés
Conseil d’État, 6 décembre 2013

- Modifié le 4 mai 2023

Les trois redressements fiscaux à l’encontre de l’Association les Témoins de Jéhovah dénoncés par la commission d’enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes en 1999 [1] ont tous été (tardivement) annulés par les juridictions compétentes [2]. La taxation de leur denier du culte à la fin des années 1990 a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 juin 2011, avec un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en application de cet arrêt. Le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur les salaires, des droits de participation à la formation professionnelle continue et des droits de participation à l’effort de construction, auxquelles l’URSSAF l’avait assujettie pour les années 1993 à 1997 [3]. Enfin, le Cour administrative d’appel de Paris a déchargé l’association des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995.

Le Conseil d’État a conforté la position de la Cour administrative d’appel de Paris dans cette dernière affaire par son arrêt du 6 décembre 2013 [4]. L’Association les Témoins de Jéhovah avait placé à court terme ses excédents de trésorerie en souscrivant des certificats de dépôt auprès d’une banque française. Alors que l’association estimait que la plus-value de cession correspondant à la rémunération prévue à la souscription n’était pas imposable, l’administration a regardé l’écart entre le montant nominal des titres et le prix de cession comme constitutif d’un revenu produit par des titres de créances négociables, imposable en tant que tel.

Le Conseil d’État déduit des dispositions du code général des impôts « que ne sont, en revanche, pas imposables les gains réalisés par ces associations lors de la cession des titres ». Selon les pièces du dossier, les certificats souscrits « avaient des dates d’échéance comprises entre un et trois mois, et étaient assortis d’une rémunération fixée lors de leur souscription, qui variait entre 5 et 12 % de la valeur des titres » et « que, toutefois, les certificats souscrits ont été rétrocédés à l’émetteur la veille de leurs dates d’échéance ».

Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi du ministre du Budget en concluant « que le ministre, qui n’a à aucun moment soutenu que l’association se serait livrée à un montage constitutif d’abus de droit ou de fraude à la loi, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ».