Étude sur l’expression et la visibilité religieuses dans l’espace public aujourd’hui en France
Observatoire de la laïcité, juillet 2019

- Modifié le 5 juillet 2023

L’Observatoire de la laïcité a été institué auprès du Premier ministre par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 et a exercé sa mission consistant à « assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics » de 2013 à 2021.

Objectif et méthode

L’Observatoire de la laïcité, dans sa mission d’information, s’est autosaisi de la thématique, qui alimente régulièrement le débat public, de la visibilité et de l’expression religieuses dans l’espace public aujourd’hui en France.

Si la laïcité garantit la liberté de conviction et de religion, et ainsi sa manifestation dans l’espace public sous réserve du respect de l’ordre public [1], force est de constater que l’augmentation de la visibilité et de l’expression religieuses sont la cause d’importantes crispations. Ces crispations ayant elles-mêmes pour conséquence l’invocation de la laïcité pour des situations qui n’en relèvent pas toujours et parfois des confusions sur ce qu’elle recouvre.

Cette étude a pour but de faire connaitre plusieurs réflexions universitaires traitant précisément de ce sujet, sans qu’elles puissent être exhaustives. Elle se fonde sur dix auditions en séances plénières, sur de nombreux ouvrages et articles universitaires et sur différents sondages et enquêtes d’opinion [2].

Il ne s’agit pas uniquement de rappeler le droit, encore que cela soit essentiel, mais également d’apporter les éléments sociologiques les plus pertinents sur les causes de la visibilité et de l’expression religieuses dans l’espace public.

La notion d’« espace public » est entendue dans cette étude dans le sens défini par l’article 2 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, à savoir, les « voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

La notion de « visibilité religieuse » renvoie quant à elle à toutes les manifestations extérieures d’une appartenance religieuse (bien qu’elles doivent être distinguées), que ce soit par le port de signes ou de tenues, par un comportement prosélyte (qui se caractérise non pas par le port d’un signe religieux mais par des écrits, des paroles et des actes) ou par la célébration de cérémonies ou de fêtes à caractère notamment cultuel.

Ainsi, l’expression et la visibilité religieuses ne se limitent pas au seul exercice du culte, défini comme suit par le Conseil d’État dans son avis contentieux du 24 octobre 1997 : « Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 (…) que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. »

Le « christianisme des témoins de Jéhovah » est la 8e religion en France en termes de
fidèles, la 8e en termes de pratiquants et la 4e en termes de lieux de culte.

Notes

[1Article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Article 27 de la même loi : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

[2La liste complète des auditions, ouvrages, articles universitaires, sondages et enquêtes d’opinion est disponible en annexe de cette
étude.