CA Toulouse, 23 juin 2009
Autorité parentale - Pratique religieuse - Intérêt de l’enfant

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF

N° RG : 08/04286

APPELANT (E/S)

Monsieur X...

représenté par [...]

INTIME (E/S)

Madame Y...

représentée par [...]

ARRET :

 CONTRADICTOIRE

 prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

 signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

X... et Y... se sont mariés [...] 1990 sans contrat.

Deux enfants sont issus de cette union :

N... né le [...] 1992 et M... née le [...] 1994.

Après ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2005 et assignation du 26 janvier 2006, le juge aux affaires familiales d’ALBI, par jugement du 20 novembre 2007, a :

* prononcé le divorce des époux aux torts du mari,

* dit que l’autorité parentale s’exerçant conjointement, la résidence de M... serait fixée chez la mère et celle de N... chez le père,

* le droit de visite du père sur M... s’exercerait le 1er samedi du mois de 12 h à 18 h sauf pendant les vacances d’été et en présence autre enfant du couple, celui de la mère sur N... s’exercerait les premier troisième et cinquième week end du mois, du vendredi 18h au dimanche 18 h et durant la moitié des vacances scolaires

* serait inscrit sur le passeport des parents l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents,

* condamné Monsieur X... à supporter les dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, la procédure radiée du rôle le 22/2/2008 a été réinscrite le 7 août 2008.

Dans ses dernières conclusions du 7 août 2008, Monsieur X... sollicite que la COUR la réforme et à TITRE PRINCIPAL :

* fixe la résidence de M... chez le père, avec un droit de visite classique pour la mère l’autorité parentale s’exerçant conjointement,

* précise l’interdiction à la mère d’emmener l’enfant sur les lieux de culte et de réunion des témoins de Jéhovah,

SUBSIDIAIREMENT si la COUR maintenait la résidence de l’enfant chez la mère,

* accorder un droit de visite classique au père (première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances),

* précisez l’interdiction à la mère d’emmener l’enfant sur les lieux de culte et de réunion des témoins de Jéhovah,

* condamner Madame Y... à supporter les dépens.

Madame Y... dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2008 sollicite que la COUR :

* confirme la décision entreprise ,

* condamne Monsieur X... aux dépens.

M... ayant sollicité son audition, les parties ont été avisées qu’il y serait procédé le 13 mai 2008. A cette date la mineure, assistée de son conseil Maître V... avocat a été entendue par un magistrat de la chambre et le procès verbal de son audition a été mis à disposition des parties au greffe de la chambre afin qu’elle formule toutes observations utiles.

Madame Y... a fait parvenir à la COUR une note le 22 mai 2009.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement entrepris n’est remis en cause qu’en ses dispositions relatives à la situation de l’enfant M...,

Attendu que depuis plusieurs années, cette jeune fille vit au domicile de sa mère, qu’après un temps de visites fixées au point rencontre a été mis en place en juillet 2007 le droit de visite du père tel qu’actuellement repris par le jugement entrepris, que par ailleurs après un suivi des enfants dans le cadre d’une AEMO le juge des enfants a rendu le 12 novembre 2007 un jugement constatant qu’il n’y avait plus lieu a assistance éducative,

Attendu que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les qualités éducatives de la mère,

Attendu que si celle ci adhère aux Témoins de Jéhovah il ressort des éléments de la cause que tel était le cas des deux parents lors de leur vie commune, qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir que l’assistance de M... aux activités religieuses seraient imposées par sa mère,

Attendu que les temps de fréquentation actuels des réunions des témoins de Jehovah par M... sont compatibles avec la poursuite de ses études, que par ailleurs cette jeune fille a d’autres activités notamment avec des camarades qui n’appartiennent pas à ce groupement,

Attendu que la mère a autorisé des rencontres entre M... et son père au delà des termes précis des décisions de justice notamment en permettant a la jeune fille de passer quelques jours auprès de son père à l’été 2008,

Attendu que les éléments de la cause montre une difficulté certaine de relation entre M... et son père, qu’une large part de cette opposition procède de la difficulté de Monsieur X... à respecter le choix de Madame Y... et de sa famille de rester témoin de Jéhovah, et à laisser l’enfant vivre et avoir des relations avec des personnes y adhérant,

Attendu qu’en cet état le maintien de la situation telle qu’actuellement fixée est la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, qu’il n’y a pas lieu en l’état du temps de participation de M... au réunion des témoins de Jéhovah d’interdire à la mère de laisser cette jeune fille fréquenter leurs réunions,

Attendu que Monsieur X... qui succombe en son recours supportera la charge des dépens exposés devant la COUR,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME la décision entreprise,

Condamne Monsieur X... à supporter les dépens exposés devant la COUR dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle pour ceux exposés avec cette aide et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le surplus.