Cour de cassation, 11 avril 2002
Divorce - Résidence habituelle des enfants - Religion

- Modifié le 24 octobre 2011

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 11 avril 2002

Rejet

N° de pourvoi : 00-15819

Inédit

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1999) d’avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir fixé la résidence habituelle des enfants du couple chez la mère, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation de l’arrêt du 15 janvier 1999 visé par la cour d’appel et frappé de pourvoi (n H 99-05.025) qui ne manquera pas d’intervenir entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, en application de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’il y a lieu de prendre en considération les conditions de vie de tous les enfants d’une secte à laquelle les parents sont affiliés qui pourraient être de nature à compromettre gravement l’évolution et l’équilibre psychologique des enfants ; qu’en se référant à un arrêt du 15 janvier 1999 rendu en matière d’assistance éducative pour dire que « malgré son appartenance à la secte des témoins de Jéhovah, Mme Y... ne met pas ses enfants en danger », sans préciser dans quelles conditions de vie avec les autres enfants de la secte se trouvaient les quatre enfants X..., la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 287 du Code civil ;

3 / qu’au surplus, il est constant et non contesté que la secte des témoins de Jéhovah interdit notamment sur le plan médical et formellement les transfusions sanguines ; qu’en ne recherchant pas si cette seule circonstance ne suffisait pas à mettre en danger la santé des quatre enfants X..., la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 287 du Code civil ;

Mais attendu que le pourvoi n° H 99-05.025 a été rejeté par arrêt de la première chambre de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000 ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, statuant par une décision motivée prise au vu de deux rapports d’enquête selon lesquels les enfants se développaient harmonieusement, ne présentaient pas de problèmes de comportement et avaient de bons résultats scolaires, a estimé qu’en dépit de l’appartenance de Mme Y... aux témoins de Jéhovah, il n’existait aucun motif pour modifier la décision de première instance ayant fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.