L’attaque la plus manifeste portée contre le culte des témoins de Jéhovah en France est la décision de taxer leur denier du culte à hauteur de 60 %. Bien qu’elle ait été présentée comme une application impartiale de la loi, cette taxation arbitraire traduit plutôt une tentative d’entraver, si ce n’est d’anéantir, les activités religieuses des témoins de Jéhovah en France.
Taxation de l’Association les Témoins de Jéhovah
Au moment où s’achevaient les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes en 1995, l’Association les Témoins de Jéhovah (ATJ) a été soumise à un contrôle fiscal qui s’est échelonné du 28 novembre 1995 au 18 janvier 1999. Le vérificateur n’a relevé aucune irrégularité et a conclu au caractère non lucratif des activités de l’association. L’administration fiscale s’est donc trouvée dans l’impossibilité de soumettre l’association religieuse aux impôts commerciaux. Il a donc fallu trouver un autre moyen de taxer les offrandes cultuelles reçues par l’association.
Selon l’article 757 [1] du Code général des impôts (CGI), les dons manuels ne sont soumis aux droits de donation que lorsqu’ils font l’objet d’une déclaration par le donataire (bénéficiaire du don) dans un acte soumis à l’enregistrement, d’une reconnaissance judiciaire ou d’une révélation à l’administration fiscale. À la suite de cette vérification comptable, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud a prétexté qu’en présentant sa comptabilité l’association a « révélé » les dons manuels reçus pendant les années 1993 à 1996. Mise en demeure en janvier 1997 de procéder à la déclaration de ceux-ci dans un délai d’un mois, conformément à l’article 635 A du CGI, l’ATJ en a contesté le bien-fondé et n’a donc pas cédé. Appliquant la procédure de taxation d’office, l’administration fiscale a notifié en mai 1998 un redressement d’environ 45 millions d’euros, dont la moitié correspond aux droits de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire à une taxe de 60 % [2], le reste étant constitué de pénalités (80 % du montant réclamé) et d’intérêts.
Les témoins de Jéhovah ont aussitôt rendu publique cette application inédite de la loi à l’encontre d’une association religieuse, comme le rapportait Le Monde [3] dans la soirée du lundi 29 juin 1998. Dans un communiqué de presse du même jour, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a dénoncé cette « taxe exorbitante ». Selon elle, « cette décision repose sur une interprétation erronée de la loi et pourrait avoir des répercussions sur les dons faits à toutes les religions et à toutes les associations de France ». Le 2 juillet 1998, une conférence de presse présidée par Willy Fautré, président de la Ligue des droits de l’homme sans frontière à Bruxelles, s’est tenue pour dénoncer un « précédent » dangereux pour les associations et condamner l’iniquité de cette « dragonnade fiscale [4] ». Au siège mondial de Brooklyn (New York), le Collège central des témoins de Jéhovah a écrit une lettre ouverte au Président de la République en lui demandant « son appui pour retirer cet impôt injuste et discriminatoire et d’éviter ainsi une menace dangereuse contre la liberté religieuse et les droits de l’homme en France [5] ».
Le monde associatif a vivement réagi, étonné de cette nouvelle application du droit fiscal. Les associations religieuses plus particulièrement ont exprimé leur inquiétude. Dès janvier 1999, la revue Les Amis des monastères rapportait que « les communautés non reconnues qui recevaient directement des dons manuels ne peuvent délivrer aucun reçu fiscal. Pire, une menace fiscale existe bel et bien à leur endroit ». Il est même précisé dans une note que « si l’association devait être taxée il y aurait un espace de discussion juridique à défendre contre l’administration [6] ». Selon la revue Juris Associations, « Si elle devait être confirmée pour toute association quelle qu’elle soit, une telle décision serait bien évidemment dramatique compte tenu du montant de l’imposition [7]. » Même opinion de la part du Bulletin des Associations et Fondations :
« Cette décision constitue une menace pour toutes les associations qui sont financées en tout ou partie par les dons de leurs fidèles, adeptes ou sympathisants. En cas de vérification fiscale, elles feront l’objet de redressements (au taux de 60 %) sur les dons manuels que leur comptabilité “révèlera”. Si elles refusent de déférer aux mises de demeure de déposer l’imprimé 2735 de déclaration des dons reçus, une pénalité de 80 % viendra ajouter à la taxation, ce qui portera le total du redressement à un montant supérieur à celui des dons reçus… » [8]
La situation était suffisamment inquiétante pour que le journal Les Échos ait publié un article intitulé « La liberté d’association menacée par Bercy [9] ». Un avocat y dénonçait cette position de l’administration fiscale, prévoyant de taxer à 60 % les dons manuels reçus par les associations, qui est « contraire à la volonté du législateur et à toute la doctrine ». Et de préciser : « Cette attaque très violente contre le monde associatif est d’autant plus grave qu’elle est fondée sur une analyse juridique totalement dépourvue de fondement légal. »
Malgré une apparence de légalité, cette décision administrative constitue un véritable attentat fiscal commis à l’encontre du culte et des libertés fondamentales des témoins de Jéhovah. D’une part, la liberté d’association se trouve bel et bien entravée par cette imposition exorbitante, qui restreint dans une proportion non négligeable ses principaux moyens d’existence. D’autre part, la liberté de culte ne peut plus demeurer effective si cette religion ne peut disposer pleinement de ses ressources, nécessaires au déploiement de ses activités cultuelles, puisque tout exercice public d’un culte réclame des moyens matériels.
Mais ce sont surtout les conditions dans lesquelles cette taxe a été appliquée qui représentent une sérieuse attaque contre le culte des témoins de Jéhovah. Pour expliquer notre propos, replaçons-nous précisément dans la situation. Depuis de nombreuses années, l’ATJ a toujours profité de l’intégralité des offrandes consenties par ses fidèles ou sympathisants pour mettre en œuvre ses activités religieuses et cela en toute légalité. Car, n’ayant aucune obligation au regard du droit fiscal [10], l’association n’a pas déclaré les dons manuels ainsi reçus et, de ce fait, n’était pas soumise aux droits d’enregistrement. Pourtant, du jour au lendemain, l’administration lui réclame une taxe inattendue à hauteur de 60 % qui s’applique rétroactivement sur quatre années écoulées. Une telle imposition se montre déjà lourde pour une simple association à but non lucratif, mais notifier un redressement fiscal imprévisible qui représente plus de la moitié des dons reçus sur plusieurs années passées, après que ceux-ci aient été légitimement utilisés, signe véritablement l’arrêt de mort de l’association. Or, étant donné que le contrôle fiscal a admis que l’ATJ contribue au maintien et à la pratique du culte des témoins de Jéhovah, restreindre à ce point ses seules ressources vitales revient donc à réduire d’une manière conséquente les pratiques cultuelles de cette dénomination chrétienne.
Aussi cette mesure fiscale a-t-elle été légalement contestée devant les juridictions compétentes, en raison de sa contrariété avec la volonté du législateur et de son caractère discriminatoire.
Une loi détournée de son objet
Tout d’abord, l’article 757 du CGI, introduit par la loi des finances pour 1992 [11], a été détourné de son objet. À l’origine, comme nous l’apprennent les travaux parlementaires, cette loi visait à résoudre deux problèmes :
– Premièrement, faute de contrôle administratif sur les dons manuels, des transmissions élevées entre parents étaient ainsi faites, sans être soumises aux droits de mutation.
– Deuxièmement, lors d’un contrôle fiscal, lorsque l’agent du fisc découvrait des revenus dissimulés, le contribuable invoquait tout simplement des dons manuels pour échapper à tout impôt (en l’occurrence un redressement d’impôt sur le revenu).
Cette possibilité de taxer d’office les dons manuels ainsi « révélés » à l’administration fiscale devait remédier à cette forme d’évasion fiscale. Le but n’était pas forcément de taxer ainsi ces dons, mais le taux retenu (60 % entre personnes non parentes) devait inciter le contribuable à indiquer la véritable nature des revenus découverts lors du contrôle fiscal.
Il ressort donc clairement des travaux préparatoires que l’article 757 du CGI visait les personnes physiques, soumises à l’impôt sur le revenu, et non les personnes morales. D’ailleurs, à la suite du vote de cette loi, un député avait exprimé son inquiétude que les organismes à but non lucratif non reconnus puissent être concernés par ce nouveau régime fiscal :
« Il ressort, en effet, de l’article 15 de la loi de finances pour 1992 que lesdits organismes, en cas de tenue d’une comptabilité et la délivrance d’un reçu, pourraient se voir soumis au régime de donation entre non-parents, soit 60 p. 100, chaque fois que le donataire ne peut revendiquer l’une des exonérations de l’article 795, ce qui n’est que rarement le cas. »
Le ministre délégué au Budget s’est voulu rassurant en expliquant que « les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit » et que « les reçus délivrés aux donateurs par les organismes visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts restent sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 15 de la loi de finances pour 1992 qui concernent, pour l’essentiel, les personnes physiques [12] ».
Or, aujourd’hui, en réponse à l’inquiétude exprimée par un député lors des questions au gouvernement, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a déclaré que ces dispositions fiscales étaient « notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d’associations [13] ». On constate donc là le changement d’orientation de l’administration fiscale, qui est passé de dispositions concernant « pour l’essentiel » les personnes physiques à celles applicables « notamment » aux personnes morales.
Cette interprétation inédite et contestable du deuxième alinéa de l’article 757 du CGI a été unanimement critiquée par la presse juridique [14]. Différents arguments ont été soutenus contre la taxation des dons manuels effectués au profit des associations à but non lucratif :
– Premièrement, même si l’article 757 du CGI ne l’indique pas explicitement, la volonté du législateur était de taxer d’office les personnes physiques et non les personnes morales, telles que les associations. C’est certainement pour cette raison que le formulaire de déclaration de don manuel (imprimé n° 2735) ne s’adresse qu’aux personnes physiques et ne prévoit pas la possibilité pour une association d’être donataire : par exemple, quel degré de parenté doit-on indiquer dans le cas d’une association vis-à-vis de son donateur ? À l’instar d’autres commentateurs, qui considèrent que la solution retenue par les juges paraît aller à l’encontre de l’esprit de ce texte, le professeur Michel de Guillenchmidt conclut à l’aide de solides arguments :
« Il est donc incontestable que, pour le législateur, la taxation des dons manuels ne peut concerner que les personnes physiques susceptibles d’acquitter des droits de mutation à titre gratuit [15]. »
– Deuxièmement, les diverses études de fond et commentaires jurisprudentiels s’accordent pour dire que la simple présentation de la comptabilité ne peut constituer une « révélation » au sens de l’article 757 du CGI. Le Bulletin des Associations et Fondations explique :
« Dès lors que les personnes morales n’ont aucune obligation fiscale de déclarer les dons manuels qu’elles reçoivent, la révélation de ces dons ne peut être que facultative et laissée à leur appréciation. La présentation de la comptabilité au cours du contrôle fiscal ne peut pas constituer une telle révélation [16]. »
Quant au professeur Maurice-Christian Bergerès, il établi clairement dans son étude fournie :
« La tenue d’une comptabilité régulière des oboles et offrandes ne saurait déboucher sur une révélation à l’Administration dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal. Cette analyse peut être confortée par deux séries d’éléments : d’une part, le sens commun de la notion de révélation, d’autre part, la ratio legis qui a présidé à l’adoption du deuxième alinéa de l’article 757 du CGI [17]. »
Le professeur Nathalie Peterka, qui a consacré une thèse aux dons manuels [18], en déduit par conséquent que « les magistrats ont donné une interprétation de la notion de révélation manifestement contraire à l’esprit de la loi et à son domaine d’application [19] ». On peut d’ailleurs se demander à juste titre pourquoi la présentation de la comptabilité « révélerait » les dons manuels, alors que, selon la réponse ministérielle précitée, la délivrance de reçus fiscaux ne constituerait pas une telle « révélation ». Ce n’est pas cohérent !
– Enfin, certains auteurs relevaient que la modicité des dons justifiait que l’association soit exonérée des droits de donation. Ainsi relève-t-on dans l’article de Nathalie Peterka :
« Il a été soutenu, au sujet des dispositions modiques, qu’elles ne constituent pas des donations au motif que l’élément extra-causal de la libéralité fait défaut. Alors que les dons manuels appauvrissent le donateur et enrichissent le donataire, les dons modiques, tels que les cadeaux d’usages ou les donations de fruits et de revenus, n’enrichissent ni n’appauvrissent aucune des parties. Il en résulterait que, toute donation supposant un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, les dons minimes ne sont pas des donations […] S’agissant des dons manuels consentis à l’association “Les Témoins de Jéhovah”, il n’est pas déraisonnable de soutenir que la modicité de chacun d’entre eux pouvait être présumée. Les critères formel et intentionnel - tenant à la forme de la tradition, au caractère fréquemment anonyme des dons et à leur but pieux et charitable - étaient incontestablement réunis. À ce titre, l’association donataire méritait d’être exonérée de l’impôt [20]. »
Une mesure discriminatoire
Par ailleurs, cette application inédite de la législation fiscale constitue une véritable discrimination, qui a été inventée pour s’attaquer aux mouvements présumés sectaires. Les membres de la commission parlementaire sur les sectes avaient clairement fait part de leurs intentions. Entre autres, cette déclaration de Jacques Guyard, lors de débats parlementaires à l’Assemblée nationale, me paraît très éloquente :
« la seule administration qui nous est apparue efficace face au phénomène sectaire est celle qui s’intéresse le moins à l’aspect religieux : je veux parler du fisc. Le fisc n’a pas l’âme métaphysique […] plusieurs mouvements ont d’ailleurs dû quitter la France à la suite de redressements fiscaux [21] ».
Et c’est bien ce que ces élus ont fomenté à l’encontre des témoins de Jéhovah, peut-être avec l’espoir qu’ils quittent également la France… Le rapporteur général de l’Observatoire interministériel sur les sectes (remplacé par la MILS, puis par la Miviludes) s’est lui-même vanté que c’étaient « les impulsions données par l’Observatoire qui ont permis […] de poursuivre fiscalement les Témoins de Jéhovah [22] ». Comme s’il était besoin de pousser le fisc à réclamer ce qui lui reviendrait de droit…
Se fondant sur une réponse ministérielle [23], la rédaction des Éditions Francis Lefebvre a conclu dans les colonnes du quotidien Le Monde que l’administration « a indiqué qu’il ne s’agissait que d’une solution d’espèce, rendue à propos d’une entité non représentative du monde associatif et dont elle n’entendait pas faire une application générale [24] ». Cela a le mérite d’être clair : la taxation de l’association des témoins de Jéhovah est un cas particulier, qui ne devrait pas s’étendre au monde associatif dans son ensemble. Mais alors, les associations ne seraient-elles plus égales devant l’impôt ?
Plus tard, lors d’une audition devant la commission des finances à l’Assemblée nationale en janvier 2006, Jean-François Copé, alors ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État, a expliqué que « le dossier de la dette fiscale des Témoins de Jéhovah fait l’objet de la plus grande attention de la part du Gouvernement [25] ». Il devient désormais difficile de nier que les témoins de Jéhovah font bel et bien l’objet d’un traitement spécial et que cette affaire de redressement sur les dons manuels est inhabituelle.
Même le député Jean-Pierre Brard, qui défend corps et âme cette taxation, a reconnu dans un rapport que l’application de cette loi « ne va pas dans le sens de l’égalité devant l’impôt [26] ». La Commission d’enquête parlementaire sur les sectes et l’argent s’était elle-même étonnée que seuls deux mouvements aient subi une telle imposition sur les dons manuels [27]. Et ce constat était fait en 1999, c’est-à-dire sept ans après l’introduction de l’article 757 dans le CGI. Il est donc flagrant que l’utilisation de cet article sur les dons manuels reçus par les associations est loin d’être courante.
Mais l’administration s’est trouvée embêtée une fois que les témoins de Jéhovah ont rendu publique l’imposition de leur denier du culte. Car, tôt ou tard, cette mesure fiscale d’exception aurait dû s’étendre à l’ensemble du monde associatif, dont les principaux acteurs ont exprimé leur inquiétude. Il a donc fallu légiférer pour rendre légale cette application discrétionnaire du droit fiscal, tout en protégeant les autres organismes à but non lucratif, comme l’expliquait le rapporteur de la commission des finances au Sénat :
« L’assemblée nationale a souhaité que figure explicitement dans la loi, l’exonération des droits de mutation des organismes d’intérêt général en matière de dons manuels.
« En fait, il s’agit de revenir sur certaines interprétations contraires à la pratique traditionnelle d’exonération, qui avaient pu être faites par les services fiscaux au moment où il s’agissait de lutter contre les sectes [28]. »
En conséquence, l’article 2 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations [29] a ajouté à l’article 757 du CGI la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200. »
Les associations de loi de 1901 qui remplissent les critères d’intérêt général sont donc désormais exonérées de ces droits d’enregistrement. Ce qui ne change rien pour l’ATJ, puisque cette loi n’est pas rétroactive.
En somme, il ressort de tout cela que la taxation de l’ATJ va à l’encontre de l’esprit de la loi et se montre véritablement discriminatoire. Pourtant, malgré les commentaires qui ont unanimement critiqué cette mesure fiscale dans la presse juridique, le Tribunal de grande instance de Nanterre [30] a débouté les témoins de Jéhovah de leur requête contre ce redressement fiscal. En effet, le juge a estimé que l’article 757 du CGI n’exclut pas explicitement les associations de son champ d’application et que les offrandes cultuelles constituent des dons manuels. Il a également conclu qu’il n’était pas prouvé que l’association ait fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Le jugement a été confirmé en appel [31] et en cassation [32].
Acharnement parlementaire
À peine la Cour de cassation avait-elle prononcé en octobre 2004 son arrêt rejetant le pourvoi des témoins de Jéhovah que le « groupe d’étude sur les sectes » à l’Assemblée nationale a commencé sa pression sur le gouvernement pour s’assurer que le redressement sera intégralement réglé dans de brefs délais.
Le 19 octobre 2004, on pouvait lire dans le Journal officiel la question de Jean-Pierre Brard au ministre des Finances pour savoir « quelles mesures il entend prendre afin que les services du ministère des finances assurent le recouvrement des 45 millions d’euros minimum que les Témoins de Jéhovah sont condamnés à verser à l’État [33] ».
Faute d’obtenir une réponse de la part du ministre, Jean-Pierre Brard a décidé d’ajouter un amendement au projet de loi de finances 2006 [34] destiné à s’assurer que le recouvrement de cette dette fiscale soit effectif en 2006. Cet amendement, déposé le 18 octobre 2005 et validé par la commission des finances le lendemain, ne pouvait recevoir « aucune effectivité juridique », comme l’a indiqué d’emblée le rapporteur général du budget Gilles Carrez, l’État ne pouvant être obligé à recouvrer une créance. Mis aux voix le 24 octobre 2005, l’amendement n’a pas été adopté. Lors des débats parlementaires, le ministre délégué au Budget a quand même apporté quelques précisions :
« Ce dossier fait l’objet d’un traitement normal en matière de recouvrement des sommes dues. Toutes les diligences ont été faites. Les garanties immobilières, consistant en des prises d’hypothèques sur des immeubles appartenant à l’association ont été prises par le comptable dans les délais. Plusieurs versements sont d’ores et déjà intervenus. Le recouvrement des sommes dues se poursuit dans le souci de satisfaire au mieux les intérêts du Trésor [35]. »
Forcément, cela ne suffisait pas à satisfaire les députés engagés dans la lutte contre les sectes. Aussitôt après, le député Jean-Pierre Brard a interrogé le ministre des finances pour connaître précisément « le montant des versements d’ores et déjà intervenus dans le cadre du recouvrement des 45 millions d’euros que les Témoins de Jéhovah sont condamnés à verser à l’État [36] ». Plusieurs questions similaires ont été déposées à l’Assemblée nationale et au Sénat [37]. La réponse du ministre a été claire et les parlementaires auraient dû s’y attendre :
« Les règles légales du secret fiscal édictées au profit des contribuables s’imposent à l’administration. Elles ne permettent pas d’apporter toutes les précisions qu’il demande dès lors que la réponse fera l’objet d’une publication au Journal officiel [38]. »
Certains parlementaires exprimaient notamment leur étonnement suite à l’acquisition médiatisée d’un terrain à Deyvillers (Vosges) par une association régionale de témoins de Jéhovah en vue de construire une salle de réunion cultuelle, alors que selon eux la dette fiscale n’était pas encore réglée. Cette remarque montre bien que ces personnes se mêlent d’un dossier qu’elles ne connaissent pas. Car elles devraient savoir qu’une association cultuelle (loi de 1905), telle que l’association régionale en question, ne peut transmettre de l’argent à une association non cultuelle, comme l’ATJ qui est taxée et qui est une simple association à but non lucratif (loi de 1901). Il n’y a donc aucun rapport à faire entre ces deux affaires. Les seules conclusions que l’on peut en tirer, c’est que les parlementaires veulent réellement utiliser cette lourde taxation pour restreindre la pratique cultuelle des témoins de Jéhovah, en l’occurrence en cherchant à les priver de moyens pour acquérir des lieux de culte.
Taxation de la Communauté chrétienne des Béthélites
Confortée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, l’administration a confirmé sa position et son acharnement à l’égard des témoins de Jéhovah : elle a décidé de taxer également la Communauté chrétienne des Béthélites.
L’association congréganiste, qui réunit les membres de l’Ordre des Béthélites au centre national de Louviers, est déclarée comme toutes les congrégations religieuses suivant la loi du 1er juillet 1901. Par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, une fidèle a décidé d’effectuer un apport mobilier en numéraire à la congrégation non reconnue. L’administration fiscale a aussitôt taxé cette opération au titre des droits de mutation, notifié un redressement le 24 juillet 2003 et mis en recouvrement le 1er décembre 2003.
Les témoins de Jéhovah ont contesté cette décision en estimant qu’il s’agissait d’un apport et non d’un don, en raison de la contre-partie qu’en retirait la bienfaitrice. Selon eux, l’intention libérale serait écartée par la possibilité en tant que « membre bienfaiteur » de participer aux délibérations des assemblées générales liées à la gestion de l’association, par l’invitation à assister au culte aux côtés de la communauté et par la satisfaction morale de contribuer à l’accomplissement de la mission religieuse fixée par l’association.
Dans son arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation [39] a estimé qu’il s’agissait plutôt d’une donation en concluant « que les charges imposées à l’association par le traité d’apport étaient des plus générales, qu’aucune obligation spécifique et concrète n’était prescrite, que le bien transmis n’était pas affecté à une utilisation préalablement définie […] que Mme X… n’en tirait aucun droit réel et substantiel, la qualité de membre bienfaiteur ne constituant qu’une simple gratification […] que la satisfaction morale quelle pouvait tirer de voir l’association poursuivre sa mission ne pouvait suffire à exclure l’intention libérale et que sa renonciation définitive à la reprise de son “apport” constituait un élément supplémentaire révélateur de sa gratuité ».
Par ailleurs, l’association a dénoncé le caractère « confiscatoire » de ce prélèvement fiscal à hauteur de 60 %, qui constitue « une restriction de l’exercice de la liberté d’association ». Elle rappelle que la taxation a été appliquée de manière discriminatoire à quelques associations dans un « contexte polico-médiatique anti-secte », alors que d’autres associations dans une situation comparable ont bénéficié d’un régime plus favorable. Et d’ajouter enfin « que l’article 1er du premier protocole s’applique à la matière fiscale et aux rapports de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens, que le montant des impôts réclamés doit notamment respecter le principe de proportionnalité, la privation de propriété opérée devant ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la Communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu et / ou des personnes juridiques », la Commission européenne ayant admis une limite à 25 % de la valeur réelle des biens imposables.
La Cour de cassation confirme pourtant le raisonnement de la Cour d’appel de Rouen [40] qui avait relevé que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, faute d’être assimilée aux « associations cultuelles, unions d’association cultuelles et congrégations autorisées visées par l’article 795-10 du code général des impôts ». Elle a affirmé que la communauté n’a pas été spoliée de ses biens et que le régime fiscal s’applique de la même manière à tous les citoyens.
D’où le rejet du pourvoi, ainsi que la condamnation de la Communauté chrétienne des Béthélites aux dépens et au paiement de 2 500 € au directeur général des finances publiques.
Relevons quand même que cette affaire ne remet pas en cause la qualité cultuelle des autres associations pour le culte des témoins de Jéhovah, déclarées conformément à la loi du 9 décembre 1905. Si l’apport avait été destiné à l’ACTJF, disposant de la grande capacité juridique des associations cultuelles, il n’y aurait eu aucun problème. Ce qui remet encore en cause la différence discutable de traitement fiscal entre les associations cultuelles et les associations à but non lucratif, déjà critiquée par la Commission européenne des droits de l’homme.
Cour européenne des droits de l’homme
Considérant que la taxation sur les offrandes cultuelles porte atteinte à leur droit de manifester et d’exercer leur religion, les témoins de Jéhovah ont déposé en février 2005 une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Selon eux, du fait de l’importance du montant exigible, qui dépasse la valeur de ses biens, les activités et l’existence même de l’ATJ s’en trouveraient menacées. L’affaire Association les Témoins de Jéhovah contre France [41] a donc été communiquée principalement sous l’angle de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 (discrimination). En cette occasion, les témoins de Jéhovah ont obtenu un véritable soutien par l’intermédiaire d’une pétition ayant recueilli 874 130 signatures de personnes françaises exprimant leur indignation [42].
Un précédent a déjà amené la Commission européenne à examiner la différence de traitement entre les associations cultuelles et les non cultuelles en France. Dans l’affaire Union des Athées contre France [43], l’État français avait refusé un legs à cette association sous prétexte qu’elle ne pouvait être considérée comme cultuelle, tandis que deux autres associations qui lui sont apparentées se sont vu accorder une telle autorisation. La Commission européenne des droits de l’homme a conclu à 22 voix contre 4 à la violation de l’article 14 (discrimination) combiné avec l’article 11 (liberté d’association) de la Convention, avec pour principal argument :
« À part le risque de captation d’héritage, le Gouvernement n’a pas fourni de justification à la différence de traitement opérée par la législation française en matière de libéralités entre les associations cultuelles d’une part et les autres associations d’autre part. La Commission n’aperçoit, quant à elle, aucune justification objective et raisonnable de maintenir un système qui défavorise à un tel degré les associations non cultuelles. »
Or, dans l’affaire qui nous concerne, il est également question d’un traitement discriminatoire des associations non cultuelles par rapport aux associations cultuelles. En effet, l’ATJ relevant de la seule loi de 1901, du fait qu’elle gérait notamment les activités d’impression d’ouvrages religieux (activités considérées comme non strictement cultuelles par la jurisprudence), elle ne peut profiter des avantages réservés aux associations cultuelles, ce qui lui aurait permis d’être exonérée des droits d’enregistrement. Cette association religieuse fait donc l’objet d’une discrimination par rapport aux associations cultuelles, alors que la loi du 2 janvier 1907 prévoit que l’exercice public d’un culte puisse également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 [44]. Et il est fort probable que le gouvernement français manque encore de « justification objective et raisonnable » de cette différence notable de traitement entre ces deux types d’organismes, l’un étant taxé à 60 % et pas l’autre.
On comprend donc pourquoi l’État français ait envisagé de trouver une solution amiable dans ce contentieux qui l’oppose aux témoins de Jéhovah. Selon Le Canard enchaîné [45], la Miviludes a réuni le 20 octobre 2006 les représentant de différents cabinets ministériels, qui ont proposé un possible « aménagement » de la dette fiscale. Le 23 octobre 2006, le ministère des Affaires étrangères a répondu à la Cour européenne, qui lui a demandé de transmettre ses observations : « Le gouvernement français a l’honneur de vous informer qu’il est favorable au principe d’un règlement amiable de cette affaire, ainsi qu’à toute offre de médiation de la Cour […] afin de favoriser la recherche d’un accord entre les parties [46] ». En effet, selon le journal La Croix [47], une personne bien au courant de cette affaire a dit que « tous les experts qui ont eu affaire à ce dossier considèrent que l’on a de bonnes chances de se faire condamner ».
Le 17 juin 2008, la CEDH [48] a partiellement jugé irrecevable la requête de l’association, en rejetant les points non pertinents pour se concentrer sur ce qui mérite qu’elle s’y arrête : le grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
En portant cette affaire devant la CEDH, les témoins de Jéhovah défendent les libertés d’association en général et de culte en particulier, rendant alors service au monde associatif français dans son ensemble. D’où l’importance de la décision finale de la Justice européenne, qui condamnera, souhaitons-le, la taxation des dons manuels destinés aux associations.
Flux RSS 2.0