Arrêts fondateurs de la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) assure le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe qui l’ont ratifiée. À plusieurs reprises, les témoins de Jéhovah ont porté devant la CEDH des affaires où leurs libertés religieuses étaient remises en cause, en vue de faire reconnaître leurs principaux droits devant une instance européenne. Les arrêts ainsi rendus permettent d’établir quelles libertés sont garanties par la Convention dans le cas précis des témoins de Jéhovah, ainsi que de cerner quelles restrictions et limites peuvent éventuellement être justifiées et dans quelles circonstances particulières elles peuvent être admises. Dans l’ensemble, ces décisions ont défendu leur droit de pratiquer librement leur culte sans subir de traitement discriminatoire. Elles devraient inciter les États soumis à la Convention autant à respecter les principes qui s’en dégagent qu’à prendre les mesures nécessaires à la jouissance de ces libertés fondamentales. Examinons les principales affaires liées à leurs libertés de culte et de conscience.
Dans le premier cas qui nous intéressera, l’affaire Kokkinakis contre Grèce [1], la Cour européenne a rendu le 25 mai 1993 un arrêt fondateur, auquel il est souvent fait référence lorsqu’il est question des libertés de religion et des limites imposées à la pratique religieuse. Dans les faits, le requérant Minos Kokkinakis et son épouse ont été arrêtés et condamnés sous le chef d’inculpation de « prosélytisme », formellement interdit par une loi grecque, simplement pour avoir entamé une discussion biblique avec une personne intéressée à son domicile. Les juges européens ont tout d’abord rappelé que le Conseil d’État a jugé plusieurs fois que les témoins de Jéhovah remplissent les conditions d’une « religion connue » en Grèce. Ensuite, recherchant s’il y a eu violation de l’article 9 [2] (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention, ils ont mis en valeur ces quelques principes :
« Telle que la protège l’article 9 (art. 9), la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assise d’une “société démocratique” au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société.
« Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle “implique” de surcroît, notamment, celle de “manifester sa religion”. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses.
« Aux termes de l’article 9 (art. 9), la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, “en public” et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s’en prévaloir “individuellement” et “en privé” ; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un “enseignement”, sans quoi du reste “la liberté de changer de religion ou de conviction”, consacrée par l’article 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte. »
Concernant l’activité d’évangélisation particulière au christianisme et caractéristique des témoins de Jéhovah, les juges strasbourgeois émettent une remarque intéressante : « Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif : le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil œcuménique des Églises, qualifie de “mission essentielle” et de “responsabilité de chaque chrétien et de chaque église”. Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’“activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin”, selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au “lavage de cerveau” ; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui. »
Après avoir examiné la situation précise qui lui était soumise, la Cour conclut : « Dès lors, il n’a pas été démontré que la condamnation de l’intéressé se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée n’apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni, partant, “nécessaire, dans une société démocratique”, “à la protection des droits et libertés d’autrui”. »
Aussi a-t-elle déclaré par six voix contre trois qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, condamnant l’État grec à rembourser au requérant les frais et dépens et à donner une compensation pour dommage moral.
Il en ressort que la liberté de religion inclut le droit de manifester sa religion et d’exprimer librement ses croyances en entamant des conversations avec ses contemporains. Cet arrêt protège donc le droit légitime des témoins de Jéhovah de pratiquer leur œuvre publique d’évangélisation.
Dans l’affaire suivante, Hoffmann contre Autriche [3], la requérante a saisi la CEDH, se plaignant d’avoir été privée de la garde de ses enfants sur le seul fondement de ses convictions religieuses et de son appartenance aux témoins de Jéhovah. La Cour européenne a finalement conclu le 23 juin 1993 à cinq voix contre quatre qu’il y a eu violation de l’article 8 [4] (respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 [5] (interdiction de discrimination) de la Convention.
Premièrement, étant donné que les enfants vivaient depuis deux ans auprès de leur mère lorsque la Cour suprême autrichienne a annulé les décisions des juridictions inférieures et a décidé de les placer chez leur père, « l’arrêt ainsi rendu s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale » selon les juges européens.
Deuxièmement, à propos du choix de l’attribution de la garde des enfants, l’arrêt poursuit :
« Pour apprécier l’intérêt des enfants, la Cour suprême prit en considération les incidences que pouvait avoir sur leur vie sociale le fait de se trouver associés à une minorité religieuse particulière et les dangers que la requérante, par son refus de toute transfusion sanguine, créait non seulement pour elle-même mais aussi - sauf ordonnance judiciaire - pour Martin et Sandra ; en somme, les répercussions négatives éventuelles de l’appartenance d’Ingrid S. à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah. […]
« Dès lors, il y a eu différence de traitement et elle reposait sur la religion ; conclusion renforcée par la tonalité et le libellé des considérants de la Cour suprême relatifs aux conséquences pratiques de la religion de la requérante.
« Pareille différence de traitement est discriminatoire en l’absence de “justification objective et raisonnable”, c’est-à-dire si elle ne repose pas sur un “but légitime” et s’il n’y a pas de “rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” […]
« Dans la mesure où la Cour suprême d’Autriche ne se fonda pas uniquement sur la loi fédérale précitée, elle apprécia les faits autrement que les juridictions inférieures, qui dans leurs motifs s’appuyaient en outre sur des expertises psychologiques. Nonobstant tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une distinction dictée pour l’essentiel par des considérations de religion.
« Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; partant, il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8). »
La CEDH a donc demandé à l’État autrichien le remboursement des dépenses de la plaignante pour frais de justice et la garde des enfants a dû lui être rétablie. On peut dès lors en déduire qu’il est discriminatoire et attentatoire aux libertés de culte et de conscience de traiter différemment une personne sur la simple considération de ses convictions religieuses et des conséquences supposées en découler, en l’absence de « justification objective et raisonnable » et de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
La liberté d’association appliquée à la pratique d’un culte a été discutée devant la Cour européenne dans les affaires Manoussakis et autres contre Grèce [6] et Pentidis et autres contre Grèce [7] respectivement en 1996 et en 1997. Pour ce qui concerne la première affaire, les requérants, témoins de Jéhovah, ont sollicité auprès du gouvernement une autorisation d’utiliser une salle en location comme lieu de culte, mais n’ont pas obtenu de réponse expresse. Suite à la dénonciation d’une église paroissiale orthodoxe, les requérants ont été poursuivis pour avoir « créé et desservi une maison de prière pour des réunions et des cérémonies religieuses des adeptes d’une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l’autorisation de l’autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l’Éducation nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la desserte d’un temple de tout dogme ». Ils ont été condamnés à trois mois d’emprisonnement chacun. Les inculpés ont saisi la CEDH au motif que leur condamnation enfreint l’article 9 de la Convention.
Selon la Cour européenne, la loi relative à l’autorisation d’ouverture d’une maison de prière permet « une ingérence profonde des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques dans l’exercice de la liberté religieuse ». De plus, elle a estimé que « l’État tend à se servir des potentialités des dispositions susmentionnées de manière à imposer des conditions rigides ou même prohibitives à l’exercice de certains cultes non orthodoxes, notamment celui des témoins de Jéhovah ». Les juges ont conclu à partir de leurs constatations que « la condamnation litigieuse affecte si directement la liberté religieuse des requérants qu’elle ne peut passer pour proportionnée au but légitime poursuivi ni, partant, nécessaire dans une société démocratique » et ont alors décidé à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 9 de la Convention européenne.
La seconde affaire, dans des circonstances assez proches, s’est achevée par un règlement à l’amiable entre les deux parties, du fait que la Grèce a accordé l’autorisation attendue suite à la décision préliminaire de la Commission européenne. Ces deux arrêts ont soutenu, au niveau européen, le droit des témoins de Jéhovah d’exercer leur culte, en interdisant toute entrave non « proportionnée au but légitime poursuivi » et non « nécessaire dans une société démocratique » à l’acquisition d’un lieu de culte et à la tenue d’offices religieux.
Il nous semble également utile d’évoquer cet arrêt offrant un raisonnement d’un intérêt particulier : Thlimmenos contre Grèce du 6 avril 2000 [8]. Résumons les circonstances : Iakovos Thlimmenos a été condamné pour refus de porter l’uniforme à une époque de mobilisation générale et a purgé une peine de deux ans de prison, avant d’être mis en liberté conditionnelle. Plus tard, il s’est présenté à un examen d’expert-comptable et s’est classé deuxième sur soixante candidats. Pourtant, le bureau directeur de la Chambre des experts-comptables de Grèce refuse de le nommer au motif qu’il avait été reconnu coupable d’un crime (selon les conditions d’accès à la fonction publique). Le requérant défend donc devant la CEDH la thèse suivante : le refus de le nommer à un poste d’expert-comptable est directement lié à la manifestation de ses convictions religieuses, i. e. son objection de conscience, et constitue en conséquence une discrimination contraire à l’article 14 combiné à l’article 9 de la Convention.
L’arrêt analyse la situation comme suit :
« Dans ce contexte, la Cour relève que le requérant est membre des témoins de Jéhovah, un groupe religieux pacifiste, et que rien dans le dossier ne contredit l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il a refusé de porter l’uniforme uniquement parce qu’il estimait que sa religion le lui interdisait. […] Vu sous cet angle, la Cour admet que “l’ensemble de circonstances” dont se plaint le requérant – le fait d’avoir été traité comme une personne reconnue coupable d’un crime aux fins de la nomination à un poste d’expert-comptable, bien que l’infraction pour laquelle il a été condamné ait été la conséquence de ses convictions religieuses – “tombe sous l’empire d’une disposition de la Convention”, à savoir l’article 9.
« La Cour estime qu’en principe, les États ont un intérêt légitime à exclure certains délinquants de la profession d’expert-comptable. Toutefois, elle considère par ailleurs que, contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession. L’exclusion du requérant au motif qu’il n’avait pas les qualités requises n’était donc pas justifiée. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les personnes qui refusent de servir leur pays doivent être punies en conséquence. Toutefois, elle relève également que le requérant a purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. Dans ces conditions, la Cour estime qu’infliger une autre sanction à l’intéressé était disproportionné. Il s’ensuit que l’exclusion du requérant de la profession d’expert-comptable ne poursuivait pas un but légitime. Partant, la Cour considère que le refus de traiter le requérant différemment des autres personnes reconnues coupables d’un crime n’avait aucune justification objective et raisonnable. »
En conséquence, la Cour européenne a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9. Elle a également reconnu la violation de l’article 6 § 1 [9] (procès équitable) de la Convention, en raison de la durée de la procédure qui ne répondait pas à l’exigence de pouvoir faire entendre sa cause devant un tribunal dans un « délai raisonnable ». D’où la condamnation de l’État grec à verser au requérant une indemnité au titre de dommage moral et le remboursement des frais et dépens.
Les juges européens établissent ici qu’il serait contraire aux droits de l’homme de motiver une décision (par exemple, le refus d’accès à une fonction publique) uniquement sur des considérations religieuses, telles que l’objection de conscience, sans aucune justification objective et raisonnable.
Arrêts récents rendus par le juge européen
Plus récemment, la CEDH a estimé qu’en interrompant une réunion cultuelle de témoins de Jéhovah les autorités russes ont porté atteinte à la liberté de religion des requérants. Dans l’affaire Kouznetsov et autres contre Russie [10] du 11 janvier 2007, une centaine de témoins de Jéhovah avaient l’habitude de louer l’auditorium d’un collège pour y organiser leurs offices religieux. Le 16 avril 2000, la présidente de la commission régionale des droits de l’homme, accompagnée de deux officiers de police, a demandé qu’il soit mis fin à la réunion. Le groupe de témoins de Jéhovah malentendants ont préféré obtempérer, en raison du comportement intimidant de la commissaire et des policiers. Le lendemain, il était mis fin au bail que le groupe avait contracté avec le collège « en raison de certaines irrégularités commises par l’administration du collège au moment de la signature du bail ». Après avoir déposé une plainte civile, ils ont finalement été déboutés au motif qu’ils n’avaient pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’arrivée de la commissaire et la fin prématurée de leur réunion.
À l’unanimité, la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention. Selon les juges strasbourgeois, l’ordre de mettre fin à la réunion a bien été donné par la présidente de la commission et constitue une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion, alors qu’il ne reposait sur aucune base légale. La CEDH a également retenu la violation de l’article 6 de la Convention, en raison de l’incohérence de l’attitude adoptée par les juridictions russes. Alors que ces dernières admettaient que la venue de la commissaire et des policiers ainsi que la fin prématurée de la réunion étaient établis, elles ont considéré qu’elles s’étaient produites en même temps par pur hasard. Cela a donc permis aux tribunaux d’esquiver le grief principal des requérants, à savoir l’atteinte à leur liberté de religion et le manque de base légale de l’intervention de la commissaire. La Cour a donc constaté que les juridictions internes ont failli à leur obligation d’énoncer les motifs sur lesquels se fondait leur décision et de démontrer que les parties avaient été entendues de manière équitable.
Dans un dossier concernant cette fois la Géorgie, la CEDH a montré que l’État ne doit pas seulement s’abstenir d’enfreindre les libertés fondamentales de ses citoyens, mais il a aussi la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que chacun puissent jouir de ses droits protégés par la Convention. Dans l’affaire 97 Membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres contre Géorgie [11], la CEDH a condamné à l’unanimité la Géorgie pour violation de l’article 3 [12] (traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, de l’article 9 et de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 9. Il est principalement reproché aux autorités géorgiennes d’avoir manqué à leur obligation de protéger le libre exercice des droits à la liberté de religion des requérants. Le 17 octobre 1999, une centaine de témoins de Jéhovah réunis dans un théâtre ont été violemment agressés par un groupe de religieux orthodoxes dirigé par le prêtre défroqué orthodoxe Vassil Mkalavichvili. Bloquées dans la salle, les victimes, dont des femmes et des enfants, ont ainsi reçu des coups de poing, de pied, de bâton et de croix de fer. Des femmes ont été traînées à terre par les cheveux, précipitées dans les escaliers ou flagellées à coup de ceinture. Des Bibles et autres ouvrages religieux ont ensuite été brûlés. Des chaînes nationales ont diffusé des enregistrements vidéos de cette attaque, le « père Basile » se vantant lui-même d’être à l’origine de ces agressions. Pourtant, la cour relève que la police a refusé d’intervenir promptement sur les lieux pour protéger de mauvais traitements les victimes et que les autorités ont fait preuve d’une indifférence totale en refusant d’appliquer la loi. En fait, d’octobre 1999 à novembre 2002, les témoins de Jéhovah auraient fait l’objet de 138 attaques violentes. Des 784 plaintes enregistrées, aucune n’aurait amené à l’ouverture d’une enquête diligente et sérieuse. Il est vraiment affligeant de voir que l’on ait pu tolérer de tels actes violents, commis uniquement en raison des convictions religieuses de ces personnes pacifiques.
Passons à des tracasseries d’un tout autre ordre. Après une procédure juridique complexe, les témoins de Jéhovah ont finalement obtenu devant la CEDH la condamnation de l’Autriche pour leur avoir refusé pendant longtemps la personnalité juridique et pour les avoir traités différemment d’autres religions. Dès 1978, les requérants ont demandé à bénéficier du statut de « société religieuse reconnue » conformément à la loi de 1874. La Cour constitutionnelle a d’abord reconnu le droit des intéressés de recevoir une réponse expresse, que leur avait refusée le ministère fédéral de l’Éducation et des Arts, et a finalement annulé la décision de refus du ministère, jugée arbitraire et contraire au principe d’égalité. En 1998, les témoins de Jéhovah se sont vu reconnaître le statut intermédiaire de « communauté confessionnelle enregistrée », institué par la loi de 1998, ce qui leur a conféré la personnalité morale. Une nouvelle demande a été déposée aussitôt pour obtenir le statut de collectivité de droit public, mais celui-ci leur a été refusé faute de pouvoir justifier d’une existence légale d’au moins dix ans. Les recours ayant été rejetés au niveau interne, les témoins de Jéhovah ont introduit une requête devant la CEDH.
Dans son arrêt Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres contre Autriche [13] du 31 juillet 2008, la Cour a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention en raison de l’important délai, c’est-à-dire une vingtaine d’années, pris par les autorités autrichiennes pour accorder la personnalité morale aux témoins de Jéhovah, ce qui constitue une ingérence dans la liberté religieuse des requérants. Les juges strasbourgeois ont reconnu également la violation de l’article 14 combiné à l’article 9, du fait notamment de la non-application à d’autres communautés religieuses du délai de dix ans d’existence légale pour obtenir le statut de société religieuse reconnue (loi de 1874). Enfin, la violation de l’article 6 a été admise, la seconde procédure en vue de la reconnaissance officielle ayant duré plus de cinq ans et compté deux périodes d’inactivité non justifiées.
En d’autres occasions, la Cour européenne a confirmé sa désapprobation du refus de l’Autriche d’accorder aux témoins de Jéhovah les mêmes privilèges qu’aux religions reconnues. Dans les dossiers Gütl contre Autriche [14] et Löffelmann contre Autriche [15], les requérants avaient demandé à être exemptés du service militaire, en tant que diacres et membres de l’Ordre religieux des témoins de Jéhovah. Or la loi ne prévoit cette exemption que pour les membres d’associations confessionnelles reconnues. En l’absence d’une telle reconnaissance, ils ont dû accomplir un service civil en tant qu’objecteurs de conscience. Le 12 mars 2009, la Cour européenne a jugé à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné à l’article 9 de la Convention.
Mêmes conclusions rendues le 19 mars 2009 pour le recours Lang contre Autriche [16], où un aîné au sein de la communauté des témoins de Jéhovah autrichiens se plaint de n’avoir pas été exempté du service militaire. Pourtant, les membres de religions établies assumant des fonctions religieuses comparables (œuvre pastorale, célébrations religieuses, sermons) bénéficient d’une telle exemption. La discrimination religieuse est apparue manifeste aux yeux des juges de Strasbourg.
Tandis que la persécution et l’intolérance s’intensifient en Russie contre les témoins de Jéhovah, l’arrêt Témoins de Jéhovah de Moscou contre Russie [17] de la CEDH vient faire le point sur les motifs invoqués pour interdire leurs activités cultuelles. Alors que la Communauté religieuse des Témoins de Jéhovah de Moscou a obtenu la personnalité morale en 1993, une association proche de l’Église orthodoxe russe a déposé plusieurs plaintes qui n’ont pas abouti, car jugées sans fondement. En 1998, une action civile de dissolution de la branche locale et d’interdiction de ses activités a été ouverte par le procureur. Alors que le premier jugement d’un tribunal de district a conclu à l’issue d’une étude d’experts que les griefs manquaient de fondement, la procédure s’est terminée par une décision ordonnant la dissolution de l’association et interdisant ses activités. Parallèlement, alors que la loi de 1997 sur les religions imposait aux organismes religieux de se faire réinscrire auprès du département de la justice compétent, la requérante a déposé en vain cinq demandes.
À l’unanimité, les sept juges européens ont conclu à la violation des articles 9 et 11 [18] (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la dissolution de la requérante, la cour a jugé qu’elle « ne reposait pas sur une base factuelle adéquate », comme le rapporte le communiqué du greffier [19] : « Toutefois, après avoir examiné en détail les arguments des autorités russes, y compris ceux des juridictions internes, la Cour juge que la décision de dissolution de la communauté requérante ne reposait pas sur une base factuelle adéquate. En particulier, les juridictions internes n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour montrer que la communauté requérante avait forcé des individus à rompre avec leur famille, qu’elle avait porté atteinte aux droits et libertés de ses membres ou de tiers, qu’elle avait incité ses adeptes à se suicider ou à refuser des soins, qu’elle avait porté atteinte aux droits des parents ne faisant pas partie de ses membres ou à leurs enfants, ou encore qu’elle avait encouragé ses membres à refuser de respecter une quelconque obligation légale. Les contraintes imposées par la communauté requérante à ses membres, telles que la prière, la diffusion de leur foi par porte à porte et certaines restrictions quant à leurs activités de loisirs, ne sont pas fondamentalement différentes de contraintes analogues imposées par d’autres religions à leurs fidèles dans la sphère privée. De plus, la conclusion des juridictions internes selon laquelle certaines personnes avaient été forcées de rejoindre la communauté n’est étayée par aucun élément. Le fait que la communauté requérante prêchait le refus des transfusions sanguines même en cas de danger de mort n’est pas suffisant pour déclencher l’application d’une mesure aussi radicale que l’interdiction de ses activités, étant donné que le droit russe laisse aux patients la liberté de choix quant au traitement médical qu’ils souhaitent suivre. »
Arrive fort logiquement la conclusion : « la dissolution de la communauté a constitué une sanction excessivement sévère et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités ».
Quant au rejet systématique des demandes de réinscription de la requérante, les juges reprochent au département de la justice de Moscou de n’avoir jamais indiqué pour quelles raisons il considérait le dossier incomplet. Aussi estiment-ils que « les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté requérante ».
La Russie a également été condamnée pour non respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention), l’ensemble de la procédure ayant duré cinq ans et demi. Or, selon la cour, les États ont « l’obligation d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent trancher les affaires dans des délais raisonnables ».
Le cas de la France
Passons maintenant à deux dossiers liés au culte des témoins de Jéhovah en France.
La première affaire Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France contre France [20], déclarée irrecevable par la CEDH, est parfois utilisée par les détracteurs des témoins de Jéhovah : elle mérite donc quelques explications. En tant que représentation nationale du millier d’ALCTJ, la requérante avait soutenu ses plaintes sous différents angles : conséquences graves sur le libre exercice du culte de ses adhérents suite à la publication des rapports parlementaires sur les sectes de 1996 et de 1999, ainsi qu’au projet de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire (art. 9 de la Convention) ; aucun recours possible contre les commissions parlementaires (art. 13 [21]) ou contre leurs rapports (art. 6 § 1) ; traitement discriminatoire découlant de ces mesures prises par les autorités françaises (art. 14 combiné avec les art. 6, 9 et 13).
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1995 a été écarté dès le début pour non-respect du délai de six mois (art. 35 § 1). En ce qui concerne l’autre rapport litigieux, publié en juin 1999, les juges estiment que, dans les mesures évoquées qui s’y référent, « cette référence constitue un simple obiter dictum, qui ne peut, en aucun cas être considéré comme la ratio legis de la mesure ». Avec ce rappel, qu’il convient de retenir : « un rapport parlementaire n’a aucun effet juridique et ne peut servir de fondement à aucune action pénale ou administrative ».
Quant à la loi dite About-Picard, adoptée entre temps le 12 juin 2001, la Cour rappelle qu’elle « n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et ne saurait donc exprimer un point de vue sur la compatibilité des dispositions du texte nouveau avec la Convention ». Elle s’explique : « Un procès d’intention fait au législateur, soucieux de régler un problème brûlant de société, n’est pas la démonstration de probabilité d’un risque encourue par la requérante. En outre, celle-ci ne saurait sans contradiction se prévaloir du fait qu’elle ne constitue pas un mouvement attentatoire aux libertés, et en même temps prétendre qu’elle serait, au moins potentiellement, une victime de l’application qui pourra être faite de cette loi. »
D’où l’irrecevabilité de la requête, la juridiction européenne ne reconnaissant pas à la plaignante le statut de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
Cet arrêt appelle quelques précisions. Certes, les rapports parlementaires n’ont pas force de loi. Mais ils ont largement contribué à ce climat de méfiance et d’hostilité à l’encontre des témoins de Jéhovah, ce qui a conforté, pour ne pas dire motivé, les mesures entreprises contre une partie d’entre eux. Et s’ils ne pouvaient être la base légale des décisions dénoncées, admettons que le retrait de toute référence à ces documents aurait affaibli considérablement l’argumentation, qui ne repose généralement sur aucun autre élément factuel.
Pour ce qui est de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, la CEDH ne s’est pas prononcée sur sa conformité avec la Convention européenne, puisqu’elle ne peut intervenir qu’après une application concrète de la législation (sauf situation exceptionnelle) et non préjuger in abstracto des éventuels risques de violation des droits de l’homme. Néanmoins, si l’association défendant les intérêts des témoins de Jéhovah français ne se reconnaît pas comme un « mouvement attentatoire aux libertés », ses inquiétudes étaient parfaitement justifiées. D’une part, lors de l’introduction de la requête (9 décembre 1999), le projet de loi n’en était qu’à sa première mouture, qui a suscité également la crainte de l’ensemble des représentants des grandes religions [22], comme nous en reparlerons plus loin. La Commission nationale consultative des droits de l’homme avait également jugé inopportune la création d’un délit de manipulation mentale [23]. Quant à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, elle a invité le gouvernement français « à revoir cette loi et à clarifier la définition des termes “infraction” et “auteur de l’infraction [24]” », ce qui est demeuré lettre morte jusqu’à ce jour. D’autre part, plusieurs personnalités politiques envisageaient clairement son application aux témoins de Jéhovah. Catherine Picard, elle-même à l’origine de cette loi antisectes, les a mentionnés dès le début parmi ceux qui seraient coupables du délit de manipulation mentale prévu par le premier texte de proposition de loi qu’elle a proposé à l’Assemblée nationale : « Les Témoins de Jéhovah ont interdiction de voter, et refusent les transfusions sanguines. Il y a aussi délit de manipulation mentale [25]. » Cette plainte ne se trouvait donc pas dépourvue de tout fondement, même si ces difficultés subies n’avaient pas encore de conséquences légales sur la pratique cultuelle des plaignants.
L’autre différend opposant les témoins de Jéhovah à la France et ayant été examiné par la Cour européenne n’est en fait qu’un renouvellement de l’arrêt Hoffmann contre Autriche rendu en 1993, ce qui est plutôt révélateur de la réelle influence de la CEDH sur la Justice française…
Dans son jugement du 5 septembre 1996, le Tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce aux torts du mari, en relevant qu’il n’était pas établi que l’appartenance de la requérante aux témoins de Jéhovah ait été la cause de la rupture du couple, mais qu’il était attesté que son mari avait quitté le foyer familial pour vivre avec sa maîtresse. La résidence des enfants a été confiée à la mère en Espagne. Suite à la requête de cette dernière, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le divorce aux torts du mari, mais a fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile du père, bien que celui-ci ne les ait pas ramené au domicile de la mère à la fin des vacances, comme prévu par la décision de première instance. La cour s’est justifiée dans son arrêt du 14 janvier 1998 par cette argumentation :
« Attendu que Séraphine Palau-Martinez ne dénie pas son appartenance aux Témoins de Jéhovah pas plus que le fait que les deux enfants recevaient auprès d’elle une éducation conforme aux pratiques de cette religion ;
« Qu’elle produit certes de nombreuses attestations faisant état de l’affection qu’elle porte à ses enfants et du bien être qu’elle leur assure, et verse aux débats des photographies de groupes où figurent, heureux, ses enfants ;
« Que cependant l’ensemble des documents produits n’est pas en contradiction avec l’argumentation de R. qui ne prétend pas démentir les qualités maternelles de la mère, se bornant à critiquer l’éducation dirigée dont les enfants sont l’objet en raison des convictions religieuses de leur mère ;
« Attendu que les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ;
« Attendu que l’intérêt des enfants est d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte ;
« Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une enquête sociale qui, en l’état, ne pourrait que perturber les enfants ; »
La mère a donc formé un pourvoi en cassation, se plaignant notamment que la cour se soit limitée à des considérations générales et abstraites sur sa pratique religieuse et que sa demande d’une enquête sociale n’ait pas été entendue. Dans son arrêt du 13 juillet 2000 [26], la Cour de cassation a simplement conclu au rejet en rappelant que le juge de fond n’a pas l’obligation d’ordonner une enquête sociale. La doctrine a quand même émis des réserves sur cet arrêt, qui lui semblait « imprudent au moins dans sa formulation abusivement générale [27] ».
Dans l’affaire Palau-Martinez contre France [28], la CEDH a condamné la France à six voix contre une pour violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. Elle argumente comme suit sa décision :
« La Cour note d’emblée qu’en l’espèce les deux enfants vivaient avec leur mère depuis presque trois ans et demi - depuis le départ de leur père du domicile familial - lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes fixa leur résidence au domicile de leur père. Dès lors, la Cour considère que l’arrêt ainsi rendu s’analyse en une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale […]
« Il ressort du reste de l’arrêt que la cour d’appel a accordé une importance déterminante à la religion de la requérante. […]
« Il ne fait dès lors aucun doute, aux yeux de la Cour, que la cour d’appel opéra entre les parents une différence de traitement reposant sur la religion de la requérante, au nom d’une critique sévère des principes d’éducation qui seraient imposés par cette religion.
« Pareille différence de traitement est discriminatoire en l’absence de “justification objective et raisonnable”, c’est-à-dire si elle ne repose pas sur un “but légitime” et s’il n’y a pas de “rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” […]
« La Cour est d’avis qu’en l’espèce, le but poursuivi, protéger l’intérêt des enfants, est légitime.
« Reste à déterminer s’il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés, c’est-à-dire la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur père, et le but légitime poursuivi.
« La Cour relève tout d’abord que, dans son arrêt, la cour d’appel n’énonça, dans les deux paragraphes précités, que des généralités relatives aux témoins de Jéhovah.
« Elle note l’absence de tout élément concret et direct démontrant l’influence de la religion de la requérante sur l’éducation et la vie quotidienne de ses deux enfants et notamment la mention, qui, selon le Gouvernement, figurerait dans l’arrêt de la cour d’appel, du fait que la requérante emmène ses enfants avec elle lorsqu’elle tente de propager sa foi. […]
« Elle constate également que la cour d’appel n’a pas cru devoir accéder à la demande de la requérante de faire procéder à une enquête sociale, pratique courante en matière de garde d’enfants ; or celle-ci aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec l’un et l’autre de leurs parents, et sur les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère sur leur vie et sur leur éducation, pendant les années où ils avaient vécu avec elle après le départ de leur père. La Cour estime dès lors qu’en l’espèce la cour d’appel s’est prononcée in abstracto et en fonction de considérations de caractère général, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Cette motivation, bien que pertinente, n’apparaît pas suffisante aux yeux de la Cour.
« Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. »
La France a dû verser à la requérante 10 000 € pour dédommage moral et 4 125 € pour frais et dépens.
Pour l’anecdote, on peut s’apercevoir que la politique française en matière de lutte contre les dérives sectaires fait peu de cas de cette sanction européenne. Le Premier ministre avait confié à Georges Fenech une mission « de réflexion et d’évaluation des dispositifs judiciaires conçus pour lutter plus efficacement contre les dérives sectaires ». Dans son rapport remis en juillet 2008, ce spécialiste du droit se permet d’étayer son argumentation en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2000 [29], qui a justement reçu la réprobation des juges de Strasbourg en 2003. Comment ce magistrat, qui a présidé une commission d’enquête parlementaire sur les sectes, peut-il ignorer la jurisprudence européenne ? Qu’attend le gouvernement en nommant président de la Miviludes un partisan de la « ligne dure » contre les dérives sectaires [30], qui semble accorder si peu de valeur aux droits fondamentaux ? La France risque encore de faire figure de mauvaise élève des droits de l’homme…
En fin de compte, cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme nous aide, d’une part, à mieux situer les libertés de culte et de conscience au sein des droits fondamentaux de l’homme, et d’autre part, à acquérir une meilleure compréhension de ce qu’impliquent concrètement les libertés religieuses, avec leurs éventuelles limites qui pourraient être raisonnablement imposées. L’application pratique qui en est faite dans le cas des témoins de Jéhovah permet de confirmer leur droit de pratiquer librement leur religion et de ne faire l’objet d’aucune discrimination liée à leurs convictions religieuses. Ces arrêts de référence rappellent également aux États soumis à la Convention européenne des droits de l’homme leur obligation, non seulement, de s’assurer du respect de ces libertés fondamentales sur leur territoire, mais surtout, de protéger ses citoyens contre toute atteinte à celles-ci qui serait contraire à la Convention.
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