Résumé juridique

CEDH, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, 29 mai 1997, n° 19234/91 et 19233/91
Article 5 (Arrestation ou détention régulière)

Article 5 Article 5-1
Arrestation ou détention régulière

Article 5-5
Réparation


Détention de ministres du culte des témoins de Jéhovah par suite du refus de les exempter du service militaire : violation.
I. ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A. Paragraphe 1

Régularité de la détention des requérants à examiner sous l’angle de l’article 5 § 1 a).

L’article 6 de la loi de 1988 mentionne les ministres du culte de toutes les « religions connues » - le Conseil d’Etat a reconnu que les témoins de Jéhovah constituaient une telle religion - non contesté durant toute la procédure que les requérants étaient ministres de ce culte - requérants ont fait l’objet d’une discrimination par rapport aux prêtres de l’Église orthodoxe grecque - le fait que les tribunaux militaires n’aient pas tenu compte de ces éléments a conduit les requérants à subir une détention arbitraire contraire au droit interne.

Conclusion : violation (unanimité).

B. Paragraphe 5

La détention des requérants était irrégulière aux fins de l’article 5 § 1 mais les tribunaux internes leur ont refusé réparation.

Conclusion : violation (unanimité).

II. ARTICLE 9 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14

La détention des requérants dans l’attente de la décision administrative quant à leur demande d’exemption se trouve au cœur des griefs - la Cour a déjà conclu au caractère arbitraire de cette détention au regard de l’article 5 § 1.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

III. ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

Eu égard à la conclusion relative à l’article 5 § 5, absence de nécessité d’étudier le grief soulevé sur ce terrain.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

IV. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

Grief non étayé devant la Cour.

Conclusion : non-violation (unanimité).

V. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

A. Dommage : alloué en équité.

B. Frais et dépens : alloués en équité.

Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).

Références

Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.

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