Conseil de l’Europe

Résolution 2163 : La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses
Assemblée parlementaire, 27 avril 2017

- Modifié le 6 avril 2023

Conseil de l’Europe

Assemblée parlementaire

Résolution 2163 (2017) Version provisoire

1. L’Assemblée parlementaire constate que la population des Etats membres du Conseil de l’Europe est plus diverse que jamais du point de vue ethnique, culturel et religieux. Le panorama des communautés religieuses en Europe est complexe et en évolution, avec des croyances traditionnelles qui se propagent au-delà de leur territoire historique et l’apparition de nouvelles dénominations. Un tel environnement risque de conduire à l’ostracisme des familles appartenant à une minorité religieuse à cause de leurs opinions et valeurs dans des contextes où il existe une majorité dominante qui défend des points de vue divergents.

2. Dans ce contexte, l’Assemblée rappelle sa détermination à promouvoir une coexistence pacifique entre des populations d’appartenances religieuses et ethniques différentes et à construire une société démocratique, tolérante et respectueuse pour tous comme le prouve l’adoption de plusieurs textes de l’Assemblée dont la Résolution 1904 (2012) sur le droit à la liberté de choix éducatif en Europe, la Résolution 1928 (2013) « Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence », la Résolution 2036 (2015) « Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens » et la Résolution 2076 (2015) « Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique ».

3. L’Assemblée souligne son engagement à protéger les droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, « la Convention »), notamment le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion au sens de l’article 9 et le droit des parents de dispenser à leur enfant une éducation conforme à leurs propres convictions religieuses et philosophiques au sens de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (STE no 9) L’Assemblée réitère le droit fondamental des enfants à une éducation critique et pluraliste, conformément à la Convention, à ses protocoles et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

4. L’Assemblée considère que le respect des croyances et des convictions des communautés religieuses minoritaires peut s’avérer particulièrement difficile à assurer dans le contexte de l’enregistrement des organisations religieuses, de l’enseignement public et des services sociaux. L’Assemblée estime que ce n’est pas aux Etats membres de réguler ou de valider les croyances et les opinions de leur population mais qu’il leur incombe de donner une place aux différentes visions et convictions et de permettre aux individus de s’épanouir ensemble dans les limites de l’ordre public, de la santé et de la morale. Elle convient que la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions et identités culturelles et des convictions religieuses sont essentiels à la cohésion sociale.

5. L’Assemblée appelle, par conséquent, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à protéger les droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses en prenant des mesures concrètes, législatives ou autres, visant :

5.1. à affirmer le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion pour tous les individus, y compris le droit de n’adhérer à aucune religion, et à protéger le droit de tout un chacun de ne pas être contraint d’accomplir des actions contraires à ses croyances religieuses ou morales profondes, en veillant à ce que l’accès aux services fournis légalement soit maintenu et que le droit d’autrui à ne pas être discriminé soit protégé ;

5.2. à promouvoir un aménagement raisonnable des croyances religieuses ou morales profondes de tous les individus en cas de conflit grave pour permettre aux citoyens de manifester librement leur religion ou leur croyance en privé ou en public, dans les limites définies par la législation et dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ;

5.3. à abroger toute loi ou règlement établissant une distinction discriminatoire entre les croyances religieuses minoritaires et majoritaires ;

5.4. à assurer des procédures faciles à mettre en œuvre pour les enfants et les parents qui souhaitent obtenir des dispenses de cours publics obligatoires d’éducation religieuse qui ne correspondent pas à leurs croyances religieuses ou morales profondes ; de telles options pourraient inclure l’enseignement non-confessionnel de la religion, donnant des informations sur une pluralité de religions, ainsi que des programmes d’éthique.

Références

Discussion par l’Assemblée le 27 avril 2017 (17e séance) (voir Doc. 14260, rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi). Texte adopté par l’Assemblée le 27 avril 2017 (17e séance).