TGI Auch, 6 novembre 2002
Liberté de culte - Urbanisme - Opposition - Association - Dissolution

- Modifié le 9 juin 2016

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

D’AUCH

[…]

N° R.G. : 01/01363

JUGEMENT RENDU LE 06 Novembre 2002

AFFAIRE

Association LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE MIRANDE

C/

Association DE DÉFENSE DU SITE DE LA « HOUNT BARADO »

[…]

JUGEMENT : Prononcé en audience publique,

Selon acte sous seing privé du 24 avril 2001 a été constituée l’association de défense du site de la « Hount Barado ».

Cette association, dont le siège a été fixé à BERDOUES a, selon l’article 2 de ses statuts, pour objet « de s’opposer à la construction d’une maison de culte par les Témoins de Jéhovah, sur la commune de BERDOUES qui aurait pour effet d’altérer le caractère rural et la tranquillité de ses habitants ».

[…]

SUR QUOI

[…]

Attendu que les articles 3 et 7 de la loi du 1 juillet 1901 confèrent à tout intéressé la faculté de poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance la nullité et la dissolution de toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite ;

Attendu qu’en l’espèce l’association défenderesse a expressément pour objet de s’opposer à la construction à BERDOUES d’une maison cultuelle des Témoins de Jéhovah ;

Attendu que l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que la France est une république laïque qui respecte toutes les croyances et assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinctions de religion ;

Attendu que l’article 1er de la loi du 3 décembre 1905 dispose par ailleurs que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sur les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’association demanderesse présente un caractère cultuel ;

Attendu qu’il n’est ni démontré ni d’ailleurs soutenu qu’elle contreviendrait aux dispositions de la loi de 1905 ou poursuivrait des activités illicites ;

Attendu qu’il en résulte que l’association de défense du site de la « Hount Barado » tend par son objet à mettre obstacle à la liberté d’exercice du culte ;

Attendu qu’elle ne saurait prétendre que son action tend en fait, par le respect des règles d’urbanisme, indépendamment de toute entrave à la liberté d’exercice du culte, à sauvegarder le caractère rural de la commune de BERDOUES et la tranquillité de ses habitants ;

Que cette affirmation est en premier lieu contraire à la lettre de l’objet associatif qui vise expressément la maison cultuelle dont l’édification est projetée par les Témoins de Jéhovah ;

Qu’en second lieu, s’il n’a pas à se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme, ce Tribunal ne peut manquer de relever que de par ses modestes dimensions (bâtiment de plain pied, d’un seul niveau, d’une surface de 125 m2) et sa situation à l’écart du centre de la commune, le bâtiment cultuel projeté et son affectation ne présentent a priori aucun caractère qui soit de nature à affecter la ruralité de BERDOUES et la tranquillité de ses habitants ;

Attendu qu’il y lieu, dans ces conditions de prononcer l’annulation de l’association défenderesse et d’ordonner sa dissolution ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

 Prononce l’annulation de l’association de défense du site de la « Hount Barado », déclarée à la sous préfecture de MIRANDE le 25 avril 2001, ladite déclaration ayant été publiée au Journal Officiel du 19 mai 2001 (page 2240) ;

 Ordonne la dissolution de cette association ;

 Dit que ses biens seront dévolus conformément à ses statuts ou à défaut suivant les règles déterminées en Assemblée Générale ;

 Ordonne aux frais avancés du demandeur la publication du dispositif du présent jugement au Journal Officiel et dans un journal local d’annonces légales ;

 Condamne l’association de défense du site de la « Hount Barado » à payer à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de MIRANDE, la somme de 700 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 Déboute les parties de leur prétention plus amples ou contraires ;

 Condamne aux dépens l’association « Hount Barado »

[…]