TA Rennes, 21 février 2002
Liberté de réunion - Location - Salle municipale - Rapport parlementaire

- Modifié le 6 novembre 2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 02507

ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT

Référé-injonction

Audience du 21 février 2002

Ordonnance du 21 février 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES,

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2002, la requête présentée pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l’association sis à Lorient (56100) 26 rue Lafayette, par Me Goni, avocat au barreau de Paris ;

L’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Lorient (Morbihan) de l’autoriser à louer une salle municipale et de condamner ladite commune à lui verser une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2002 :

 le rapport de M. LÉGER, président,

 les observations de Me TRIZAC, avocat de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT ;

 les observations de Me MARTIN, avocat de la commune de LORIENT,

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que, par lettre du 17 mai 2001, l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT a demandé au maire de Lorient de pouvoir utiliser, le 28 mars 2002 de 15 h à 23 h, une salle communale dénommée salle du Plateau des Quatre Vents afin d’y tenir une réunion publique de caractère cultuel ; que le maire de Lorient a rejeté cette demande par une décision du 5 février 2002 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, ladite association demande qu’il soit enjoint à la commune de Lorient de lui louer une salle municipale ;

Considérant, en premier lieu, que la réunion projetée par l’association requérante a pour objet de célébrer un événement inscrit à une date déterminée dans son calendrier liturgique ; que, pour ce motif, elle a pris la précaution de former sa demande près d’un an à l’avance ; qu’en lui notifiant sa décision de refus au terme d’un délai anormalement long, le maire de Lorient l’a placée dans une situation rendant aléatoire la recherche d’un local de remplacement ; que la demande présente, dès lors, un caractère d’urgence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la salle dont il s’agit est communément mise à la disposition des associations locales, lesquelles bénéficient d’ailleurs de tarifs préférentiels, et qu’à ce titre elle a été louée, à de nombreuses reprises depuis 1991, à l’association requérante ; que le refus présentement opposé à la demande de ladite association est exclusivement fondé sur l’appréciation portée par le maire sur son activité, qualifiée par lui de sectaire ; qu’une telle décision, qui refuse par principe à une association tout accès aux salles municipales ordinairement mises à leur disposition, porte une atteinte grave aux libertés d’association et de réunion ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en l’absence de toute invocation de faits précis dont il ressortirait que les activités réelles de l’association porteraient atteinte à l’ordre public, la décision prise par le maire de Lorient, qui ne saurait trouver un fondement dans un rapport parlementaire dépourvu de valeur normative, est manifestement illégale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Lorient de mettre à la disposition de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT, le 28 mars 2002 de 15 h à 23 h, la salle du Plateau des Quatre Vents dans les conditions prévues pour les associations ou, s’il était établi que cette salle n’est pas disponible à cette date, tout autre local communal de caractéristiques comparables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Lorient la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Lorient à payer à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Lorient de mettre à la disposition de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT, le 28 mars 2002 de 15 h à 23 h, la salle du Plateau des Quatre Vents dans les conditions prévues pour les associations ou, s’il était établi que cette salle n’est pas disponible à cette date, tout autre local communal de caractéristiques comparables.

Article 2 : La commune de Lorient versera une somme de 800 euros à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lorient tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT et à la commune de Lorient.