CAA Paris, 1er décembre 2005
Rapport parlementaire - Documents administratifs - Droit d’accès

- Modifié le 21 juin 2017

Cour administrative d’appel de Paris

N° 02PA00039

Inédit au recueil Lebon

5EME CHAMBRE - FORMATION A

Mme la Pré SICHLER-GHESTIN, président

Mme Anne LECOURBE, rapporteur

M. JARDIN, commissaire du gouvernement

GARAY, avocat

lecture du jeudi 1 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’arrêt en date du 16 juin 2005 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement en date du 7 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris et, avant dire droit, ordonné la production par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à la 5e chambre de la cour, de documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale n° 2468 relatif aux sectes, rendu public le 10 janvier 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2005 :

 le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

 et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des documents litigieux, qui ont été produits par le ministre de l’intérieur en exécution de l’arrêt avant dire-droit susvisé du 16 juin 2005, que les informations qu’ils contiennent, constituées de l’adresse de l’association et de ses filiales, d’appréciations qualitatives très laconiques sur les effets de l’activité de l’association sur les individus et la société et du nombre de ses antennes par département, ne peuvent être regardées, eu égard à leur caractère succinct et anodin, comme comportant des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la sécurité publique au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, la décision du ministre refusant la communication desdits documents pour le motif invoqué a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée et encourt l’annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de droit public... prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer à l’association LES TEMOINS DE JEHOVAH dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt les documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale n° 2468 relatif aux sectes rendu public le 10 janvier 1996 ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à l’association LES TEMOINS DE JEHOVAH la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur refusant de communiquer à l’association LES TEMOINS DE JEHOVAH les documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale n° 2468 relatif aux sectes rendu public les 10 janvier 1996 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt les documents mentionnés à l’article 1 ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à l’association LES TEMOINS DE JEHOVAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association LES TEMOINS DE JEHOVAH est rejeté.