Questions au gouvernement

Sénat, 31 janvier 2013, Question n° 01552
Liberté de religion - Cultes minoritaires - Contrôle fiscal

- Modifié le 24 avril 2023

Question écrite n° 01552 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

Sa question écrite du 13 octobre 2011 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget le fait que la liberté de religion est une garantie constitutionnelle et qu’elle ne peut être à géométrie variable, c’est-à-dire s’appliquant à certains et pas à d’autres. Au moment où, malgré la loi de 1905, certains responsables politiques envisagent de financer indirectement la création de lieux de culte musulman, il est d’autant plus regrettable que l’on essaye par d’autres biais, et notamment par des persécutions fiscales, de nuire au développement d’autres religions. Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a notamment condamné la France pour les mesures prises à l’encontre des Témoins de Jéhovah. Il lui demande donc s’il envisage d’en tirer au plus vite les conséquences pour qu’on cesse définitivement de harceler certaines religions minoritaires. Plus précisément dans le cas d’espèce, il lui demande si le Gouvernement a l’intention d’appliquer de bonne foi la décision susvisée de la Cour européenne des droits de l’homme.

Réponse du Ministère chargé du budget

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans son arrêt du 30 juin 2011 que la France avait violé l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme dans le cas d’espèce de l’association des Témoins de Jéhovah qui lui avait été soumis. C’est l’arrêt du 5 juillet 2012, qui a accordé à l’association la satisfaction équitable destinée à effacer les conséquences de cette violation. L’Etat français doit exécuter cette dernière décision dans les trois mois à compter du jour où elle devient définitive, sachant que cette décision devient définitive trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé. S’agissant des opérations de contrôle fiscal, et d’une manière générale, les associations font l’objet d’une vérification lorsque des anomalies ou incohérences sont détectées. Dans ce cas, l’administration examine la nature exacte de leur activité, le caractère désintéressé ou non de leur gestion, leurs modalités de fonctionnement et la correcte application de leur régime fiscal au regard de celles-ci.

Références

Journal Officiel, Sénat, Questions, 31 janvier 2013, p. 335, n° 01552.