Conseil de l’Europe

Comité des Ministres, 26 septembre 2013, Association les Témoins de Jehovah c. France
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

- Modifié le 8 mai 2023

Cour européenne des droits de l’homme

Résolution CM/ResDH(2013)184

Association les Témoins de Jehovah contre France

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

(Requête n° 8916/05, arrêts du 30/06/2011, définitif le 30/09/2011 et 05/07/2012, définitif le 05/10/2012)

(adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2013,
lors de la 1179e réunion des Délégués des Ministres
)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs qui ont été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)884) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Association Les Témoins de Jéhovah contre France (n° 8916/05)

Arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif le 30 septembre 2011

Arrêt du 5 juillet 2012 devenu définitif le 5 octobre 2012

Bilan d’action du gouvernement français

Cette affaire concerne la violation de l’article 9 de la Convention résultant de l’absence de prévisibilité de la taxation aux droits de mutation des dons manuels perçus entre 1993 et 1996 par l’association requérante qui a fait l’objet d’un redressement fiscal en 1998.

La Cour a fondé son constat de violation sur le manque de prévisibilité de taxation des dons manuels perçus par la requérante : d’une part, au moment du redressement en 1998, il n’existait aucune doctrine administrative explicitant que la taxation des dons manuels révélés s’appliquait aussi aux personnes morales et, d’autre part, c’était à l’occasion du recours en cassation de l’association requérante que la transmission de la comptabilité sur demande de l’administration a été considérée comme une « révélation », fait générateur de l’impôt au sens de l’article 757 du code général des impôts.

I. Mesures de caractère individuel

Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour a jugé que l’application de l’article 41 de la convention n’était pas en état d’être jugée. La Cour a tranché cette question dans un arrêt du 5 juillet 2012 devenu définitif le 5 octobre 2012.

En exécution de ces arrêts, le gouvernement a procédé à un dégrèvement de l’imposition en cause, à la levée, en lien avec cette imposition, des hypothèques sur les biens immobiliers de l’association requérante, au remboursement, effectué le 7 décembre 2012, de la somme déjà versée par l’association requérante (soit la somme de 4 590 295 € majorée des intérêts moratoire pour un montant total de 6 373 987,31 €) et au versement, le 20 novembre 2012, de la somme de 55 000 € au titre des frais et dépens.

II. Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

Les arrêts ont été diffusés aux ministères du budget, de la justice et de l’intérieur (chargé des cultes). L’arrêt du 30 juin 2011 a été publié par la Cour de cassation dans sa veille trimestrielle de droit européen de juin 2011 (n° 39), disponible sur le site internet de la Cour, ainsi que par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il est également disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance ».

Il a par ailleurs fait l’objet de commentaires dans de nombreuses revues juridiques (voir notamment, Dr. adm. 2012, chron., 5 ; RDF 2012, 166 ; JCP G 2011, 943 ; AJDA 2011 p. 1993 ; Recueil Dalloz 2011 p. 1820).

2. Sur les autres mesures générales

Les arrêts de la Cour ne remettent pas en cause la législation fiscale en tant que telle, mais son application au cas particulier, l’association « les Témoins de Jéhovah » ayant été la première à avoir fait l’objet d’un redressement sur cette base.

Dans les faits de l’espèce et au regard du droit alors applicable, il a été jugé que la taxation en litige n’était pas suffisamment prévisible dans la mesure d’une part où la taxation des dons manuels n’était jusque-là intervenue que pour des personnes physiques et que d’autre part les tribunaux nationaux avaient pour la première fois estimé que la « révélation » de ces dons manuels, tels que mentionnée à l’article 757 du code général des impôts pouvait survenir à l’occasion d’une présentation de comptabilité survenant à l’occasion d’un contrôle fiscal.

 Concernant l’applicabilité de la taxation des dons manuels à des personnes morales, depuis lors, une instruction de 2005 prévoit expressément l’application aux personnes morales de la taxation des dons manuels révélés. L’article 757 du code général des impôts a été modifié par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations pour exclure du champ d’application des droits de mutation les dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du même code.

 Concernant la notion de « révélation », la CEDH a estimé dans cette affaire que la requérante ne pouvait pas s’attendre, compte tenu du droit positif de l’époque, à ce que les tribunaux nationaux considèrent qu’une « révélation » pouvait être constatée lors d’une présentation de comptabilité à l’occasion d’un contrôle fiscal. S’agissant de cet aspect de l’arrêt qui concerne l’absence de prévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle d’un texte législatif, la communication de l’arrêt de la Cour aux juridictions nationales est de nature à prévenir toute autre violation de la Convention de ce type. Il peut, au demeurant, être noté que, s’agissant de cette notion de révélation de dons manuels, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant, dans deux arrêts de 2013, que la révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts n’était pas constituée si le don manuel était constaté à l’occasion d’une présentation de comptabilité qu’il s’agisse d’une personne morale (Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.642) ou d’une personne physique (Cass. com. 16-4-2013 n° 12‑17.414).

L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales.

Le gouvernement considère par conséquent que les arrêts de la Cour en date des 30 juin 2011 et 5 juillet 2012 ont été exécutés.