CA Lyon, 30 août 2006
Autorité parentale - Pratique religieuse - Intérêt de l’enfant

- Modifié le 28 janvier 2017

COUR D’APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section B

ARRET DU 30 Août 2006

RG 06/255

APPELANT :

Monsieur X...

représenté par [...]

INTIMÉE :

Madame Y...

représentée par [...]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 21 décembre 2005, le juge aux affaires familiales de Belley a notamment :

attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de J., née le [...] 1995 et de J., né le [...] 1999 ;

fait interdiction à Monsieur X... :

de dispenser à ses enfants la doctrine des témoins de Jéhovah ;

de mettre en contact les enfants avec les membres de la secte ;

d’emmener ceux ci au lieu du culte de la secte ;

débouté Madame Y... de sa demande d’augmentation de pension alimentaire.

X... a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 17 mai 2006 :

l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

la suppression de l’interdiction de partager sa foi avec ses enfants et de les amener aux services religieux.

Il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’abstiendra d’associer ses enfants à l’activité d’évangélisation et que toute décision en matière médicale sera prise conjointement avec la mère, et de constater l’accord des parents pour une médiation, et de condamner Madame Y à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Y..., par conclusions du 5 mai 2006, demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur l’exercice de l’autorité parentale, qu’elle accepte de voir exercer en commun avec le père.

Elle demande en outre à la Cour de dire et juger qu’en cas d’urgence, elle pourra faire pratiquer sur les enfants les actes médicaux rendus nécessaires par leur état, y compris les transfusions sanguines, sans l’accord du père.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever en premier lieu que les parents sont d’accord pour exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

Dans ce cadre, il leur appartient de prendre ensemble les décisions importantes, et d’instaurer un dialogue sur la question de l’intérêt des enfants. On ne saurait en revanche postuler a priori que le fait de faire partager à ses enfants ses convictions philosophiques ou religieuses soit contraire à l’intérêt des enfants, et par conséquent interdire à l’un des parents de les associer à une pratique religieuse qui ne présente pas de danger en soi, tout en respectant leur liberté de pensée. L’autre parent avance la faculté d’expliquer à ses enfants pourquoi il ne partage pas ces convictions.

Le jugement sera donc réformé sur ces points.

La demande de la mère relative à la faculté de faire pratiquer des actes médicaux, y compris les transfusions sanguines, sans l’accord du père, ne peut davantage être accueillie, dès lors qu’on ne saurait préjuger à l’avance d’un éventuel désaccord des parents.

Compte tenu du contexte et de la nature de la division, les dépens seront partagés entre les parties.

L’équité ne s’oppose pas à ce que les parties supportent les frais non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, en matière civile et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sur l’exercice de l’autorité parentale et statuant à nouveau :

dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;

dit n’y avoir lieu à interdiction à l’égard du père ni à autorisation au profit de la mère,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés au cours de deux instances.

Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais.